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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23LY02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2023, N° 2303181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 27 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2303181 du 25 juillet 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 12 septembre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Zenou & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu’elle était tardive ;
– les décisions attaquées émanent d’une autorité incompétente ;
– elles sont entachées d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de Madagascar né le 7 juin 1989, entré régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2013 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a demandé le 21 septembre 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B… relève appel de l’ordonnance du 25 juillet 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ».
4. Il ressort de la mesure d’instruction ordonnée par la cour que les décisions attaquées du 27 février 2023 ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception au nom de M. B… à l’adresse déclarée à la préfecture, que le pli contenant ces décisions a été présenté à cette adresse le 1er mars 2023 et qu’il a été remis le 11 mars suivant à La Poste. Dans ces conditions, la notification de ces décisions, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 11 mars 2023 et a fait courir le délai de trente jours imparti à son destinataire pour saisir le tribunal administratif de Lyon. Ainsi, à la date du 19 avril 2023 à laquelle a été enregistrée sa demande au greffe du tribunal administratif, le délai de recours contentieux était expiré. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. B… comme étant tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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