Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2420620 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153876 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2420620 du 18 décembre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 décembre 2024 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande invoquait la violation de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien et qu’aucune pièce ne permettait de vérifier le rejet définitif de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er septembre 1991, est entré en France le 22 septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B… fait appel de l’ordonnance du 18 décembre 2024 par laquelle la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
4. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 juillet 2024, M. A… soutenait devant le tribunal administratif de Paris qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée et que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de tout élément au dossier, telle une fiche générée par l’application « TelemOfpra » permettant de consulter certaines des données du traitement mis en œuvre par l’Office français des réfugiés et apatrides pour les besoins de l’instruction des demandes et du suivi des recours, la présidente de formation de jugement ne pouvait considérer qu’un tel moyen n’était manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En revanche, il ressort des termes mêmes de l’article L. 542-1, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à l’espèce, que la circonstance que l’ordonnance rejetant le recours contre la décision de l’office n’aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que M. A… ne pouvait utilement faire valoir que l’ordonnance le concernant n’aurait pas été notifiée régulièrement.
5. Par suite, en rejetant la demande de M. A… sur le fondement du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif a statué au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance de la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2024 est irrégulière et à en demander l’annulation. En l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par l’une ou l’autre des parties, il y a lieu de renvoyer M. A… devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit statué sur sa demande.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 18 décembre 2024 de la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président de chambre,
Ph. DELAGE
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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