Annulation 24 octobre 2024
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2223637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153877 |
Sur les parties
| Président : | M. LEMAIRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, à titre principal, d’annuler ou de réformer la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a décidé de ne pas l’auditionner et, par suite, d’écarter sa candidature sur le poste de maître de conférences n° 4724 ou, à titre subsidiaire, d’annuler en totalité la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a statué sur le poste de maître de conférences n° 4724, ensemble la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux en date du 19 juillet 2022 et, d’autre part, la décision portant recrutement sur le poste n° 4724, et d’enjoindre à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne de procéder à sa nomination directe sur le poste n° 4724 avec effet au 1er septembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures afin de réattribuer le poste n° 4724.
Par un jugement n° 2223637 du 24 octobre 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne écartant la candidature de M. C… sur le poste de maître de conférences n° 4724 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 19 juillet 2022 puis rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2024 et 16 mai 2025, M. C…, représenté par Me Héry, demande à la Cour :
1°) à titre liminaire, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction afin de vérifier la véracité de ses allégations de discrimination ;
2°) à titre principal, de réformer le jugement n° 2223637 du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler la décision portant recrutement sur le poste n° 4724 ;
4°) d’enjoindre à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne de procéder à sa nomination directe sur le poste n° 4724 avec effet au 1er septembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la candidature de Mme B… et la sienne afin de nommer de manière objective le plus compétent sur le poste ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures afin de réattribuer le poste n° 4724.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal tendant à l’annulation de la décision portant recrutement sur le poste n° 4724 était recevable dès lors qu’il a produit la décision attaquée ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- le mémoire en défense présenté en première instance est irrecevable ;
- le tribunal s’est mépris sur la portée de l’acquiescement aux faits prévu par l’article R. 612-6 du code de justice administrative en l’absence de défense recevable de l’administration, compte tenu de la production tardive du mémoire en défense et de sa communication après clôture ;
- à la suite de son recours hiérarchique, il a fait l’objet d’une sanction de la part de l’université Paris I, qui lui a retiré l’enseignement du cours de « Business Law » sur le droit commercial anglais et américain ;
- l’université a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 7 juin 2022 en refusant de l’exécuter et en réouvrant le même poste en 2022 ;
- les recrutements de 2020 et 2022 sont étroitement liés car ils portent sur le même poste ;
- l’université ne démontre pas avoir sollicité l’avis du comité de sélection ;
- le comité de sélection a été constitué irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et du guide du ministre de l’éducation relatif au fonctionnement des comités de sélection, dès lors qu’il n’était pas composé d’une majorité de membres spécialistes en droit international privé ;
- le comité de sélection ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation souverain ;
- l’université ne démontre pas que le comité de sélection a délibéré et respecté les règles relatives au quorum prévues à l’article 9-2 du décret n° 84-431 ;
- le comité de sélection a agi en dehors de son mandat qui lui est dévolu par les dispositions de l’arrêté de la présidente de l’université relatif à la création du comité de sélection au titre des opérations de mutation qui donne mandat au comité de recruter le meilleur candidat selon ses mérites scientifiques ;
- l’avis du comité de sélection n’était pas suffisamment motivé ;
- il n’a pas reçu l’avis motivé portant sur l’ensemble des candidats en méconnaissance de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ni celui portant sur sa candidature ;
- l’avis du comité de sélection méconnaît les article L. 952-3 et L. 952-6 du code de l’éducation et est entaché d’un défaut de base légale ;
- le comité de sélection a omis d’examiner sa candidature au regard des six domaines d’analyse prévus par les dispositions des articles L. 952-3 et L. 952-6 du code de l’éducation ;
- l’avis du comité de sélection méconnaît l’obligation d’optimisation des ressources humaines et financières ;
- l’avis du comité de sélection méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ;
- les rapporteurs ont méconnu leur obligation d’impartialité et d’objectivité dans la présentation et l’évaluation des candidats, en méconnaissance de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, du guide du ministère de l’éducation relatif au fonctionnement des comités de sélection ; le comportement des rapporteurs témoigne d’une volonté de lui nuire ;
- il n’est pas démontré que les notes attribuées par les rapporteurs ont fait l’objet d’une harmonisation en méconnaissance du principe d’égalité de notation des candidats ;
- la décision de ne pas le recruter sur le poste est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa candidature n’a pas été examinée objectivement ; son CV est plus riche que celui de la personne recrutée ; sa candidature a été dénigrée ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et méconnaît l’intérêt général ;
- elle est entachée d’une discrimination liée à son âge ;
- l’université a méconnu le principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- les observations de M. C… ;
- et les observations de Me Pinet, avocat de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 décembre 2025 pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil, s’est porté candidat au poste de maître de conférences n° 4724, ouvert à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne en « droit international privé ». Sa candidature n’a toutefois pas été retenue, le comité de sélection ayant décidé de ne pas l’auditionner. M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler ou de réformer la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a décidé de ne pas l’auditionner et, par suite, d’écarter sa candidature sur le poste de maître de conférences n° 4724 ou, à titre subsidiaire, d’annuler en totalité la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a statué sur le poste de maître de conférences n° 4724, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 19 juillet 2022 et, d’autre part, la décision portant recrutement sur le poste n° 4724, ainsi que d’enjoindre à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne de procéder à sa nomination directe sur le poste n° 4724 avec effet au 1er septembre 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures afin de réattribuer le poste n° 4724. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne écartant la candidature de M. C… et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 juillet 2022, puis rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C… interjette appel du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions citées au point précédent impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre par la production d’un nouveau mémoire avant la clôture de l’instruction. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. En outre, le requérant ne peut utilement soulever un moyen tiré de cette méconnaissance que si celle-ci a affecté le caractère contradictoire de la procédure à son égard.
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance et des mentions du jugement attaqué que la présidente de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a produit un premier mémoire en défense le 19 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui était intervenue le 11 mars 2024. Le tribunal administratif a alors décidé de rouvrir l’instruction et a fixé une nouvelle date de clôture au 26 mars 2024. M. C… a produit un mémoire en réplique le 10 mars 2024. Le tribunal administratif a, de nouveau, rouvert l’instruction jusqu’au 6 juin 2024, afin que M C… produise un mémoire récapitulatif, ce qu’il a fait le 17 mai 2024. Dans ces conditions, M. C…, qui ne saurait faire valoir que le mémoire en défense de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a été produit après la clôture, n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire.
5. En second lieu, M. C… soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant recrutement sur le poste n° 4724 dès lors que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il avait versé cette décision au dossier.
6. M. C…, qui contestait la décision portant recrutement sur le poste n° 4724, devait être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté par lequel le ministre chargé de l’enseignement supérieur avait nommé Mme B… maître de conférences à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne sur le poste n° 4724, et non de l’avis du comité de sélection classant celle-ci première sur la liste des candidats retenus par ce comité. Il ressort de l’examen des pièces du dossier que si l’intéressé a communiqué au tribunal une copie de la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne a décidé de ne pas l’auditionner, il n’a pas versé au dossier l’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur nommant Mme B…. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il avait produit cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. M. C… soutient que l’annulation de la délibération du comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne écartant sa candidature aurait dû conduire à sa nomination sur le poste n° 4724 ou, à tout le moins, à un réexamen des différentes candidatures.
8. Si l’annulation de la délibération du comité de sélection de l’université Paris I – Panthéon Sorbonne écartant la candidature de M. C… sur le poste de maître de conférences n° 4724 impliquait de reprendre la procédure de recrutement pour le poste de maître de conférences n° 4724 au stade de l’examen par le comité de sélection de la candidature présentée par M. C…, c’était sous réserve que le poste n’ait pas été pourvu par l’effet d’une décision devenue définitive. Or, en l’espèce, l’arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur nommant Mme B… maître de conférences à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne sur le poste n° 4724 n’ayant pas été régulièrement contesté dans le délai de recours contentieux, elle est devenue définitive. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C….
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris I – Panthéon Sorbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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