Rejet 20 mai 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2025, N° 2507639 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2507639 du 20 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 20 mai 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que sa requête de première instance n’était pas tardive, dès lors qu’il avait déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me David, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 décembre 1979, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel de l’ordonnance du 20 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 35 de ce décret : « Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu’il désigne ».
4. Pour rejeter la requête de M. B… comme tardive, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a relevé, d’une part, que l’intéressé avait eu notification de l’arrêté attaqué le 1er août 2024, assortie de la mention des voies et délais de recours, et, d’autre part, qu’à la date du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, le 7 novembre 2024, le délai de recours d’un mois était expiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision d’incompétence prise par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 25 septembre 2024, produite pour la première fois en appel, que M. B… a présenté le 2 août 2024 une demande d’aide juridictionnelle auprès de ce même bureau, qui l’a renvoyée, en application des dispositions de l’article 35 du décret du 28 décembre 2020, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Ce dernier lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025. Il s’ensuit que la requête de M. B…, enregistrée le 5 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, n’était pas tardive. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée du 20 mai 2025 doit être annulée. En l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par l’une ou l’autre des parties, il y a lieu de renvoyer M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 20 mai 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président de chambre,
Ph. DELAGE La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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