Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 déc. 2025, n° 25LY00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Par des jugements n°s 2407819 et 2407813 du 12 décembre 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I°/ Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, sous le n° 25LY00087, M. A…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2407819 du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
– est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
– sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
II°/ Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, sous le n° 25LY00088, Mme A…, représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n°2407813 du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
– est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
– sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en 2012, accompagnés de leurs enfants mineurs. Ils relèvent appel des jugements du 12 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 11 juillet 2024 par lesquels la préfète du Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. et Mme A… reprennent les moyens déjà soulevés en première instance, tirés, premièrement, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation particulière et d’une erreur de fait, de ce que le préfet a porté une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences des refus de titre de séjour sur leur situation personnelle, deuxièmement de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin, de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans ses jugements.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à Me Bescou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère ;
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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