Rejet 7 septembre 2022
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2517759/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153915 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2517759/8 du 3 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé les arrêtés attaqués et a, d’autre part, enjoint au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a estimé qu’à la date des arrêtés en litige, M. A… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité turque, né le 20 octobre 2000 à Bozova (Turquie), est entré de manière irrégulière sur le territoire français selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 25 octobre 2021, le préfet de police a décidé par un arrêté de transfert du 28 juillet 2022 qu’il serait remis à ces autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 7 septembre 2022, le recours de M. A… contre cet arrêté. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et sans assurance, M. A… a fait l’objet de deux arrêtés en date du 24 juin 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A….
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ». Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
Pour annuler les arrêtés en litige, le premier juge a estimé que M. A… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
Il ressort toutefois des pièces produites en appel par le préfet de police que, si M. A… a fait l’objet le 28 juillet 2022 d’un arrêté, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 septembre 2022, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, il ne s’est pas rendu aux convocations en vue de son transfert le 13 et le 20 décembre 2022 sans apporter de justification, et que le ministère de l’intérieur a, le 27 décembre 2022, signalé aux autorités espagnoles que M. A… était regardé comme étant « en fuite », et a ainsi prolongé le délai de transfert, initialement fixé à six mois expirant le 7 mars 2023, à dix-huit mois, jusqu’au 7 mars 2024. Le transfert n’ayant pas été exécuté dans ce délai, le préfet de police est fondé à soutenir que, le 24 juin 2025, date des arrêtés en litige, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale de M. A… avait été transférée à la France, et que le premier juge ne pouvait se fonder sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler ses arrêtés.
Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ». Ainsi qu’il a déjà été dit, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale de M. A… avait, le 24 juin 2025, date des arrêtés en litige, été transférée à la France. Or, il n’est pas soutenu qu’à cette date, M. A… aurait renoncé à sa demande d’asile. M. A… est donc fondé à soutenir qu’en application de ces dispositions, il ne pouvait alors et jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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