Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 21NC02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 juillet 2021, N° 1600346, 2001989 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154029 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOGEA, société Sermaz, société Process Sol, société Cabrol, société Octant, la société Ronzat, société CVF Structures, société GCPI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d’agglomération « Espace communautaire Lons Agglomération » (ECLA) a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la société Ronzat, la société Serbat, la société Process Sol et la société GPCI à lui verser la somme de 887 933,06 euros au titre du désordre « DF1 » affectant l’ensemble immobilier « Aqua’Rel », de condamner solidairement la société Octant, M. B… et la société CVF Structures à lui verser la somme de 30 000 euros, au titre du désordre « DP2 », de condamner solidairement la société Octant et M. B… à lui verser la somme de 57 000 euros, au titre du désordre « DD3 », de condamner solidairement la société Octant, M. B…, la société Ronzat, la société Serbat, la SOGEA, la société GCPI à lui verser la somme de 121 000 euros au titre du désordre « DPE 4 » et de condamner solidairement la société Octant et M. B… à lui verser la somme de 57 000 euros, au titre du désordre « DT5 ».
La communauté d’agglomération « Espace communautaire Lons Agglomération » (ECLA) a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement la société Octant, M. B…, la société Cabrol, la société Sertec, la société Sermaz et la société Socotec à lui verser la somme de 1 821 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du désordre « DD3 ».
Par un jugement nos 1600346, 2001989 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a :
- donné acte du désistement des conclusions de l’ECLA relatives à la partie du désordre « DP2 » concernant « l’oscillation » et relatives au désordre « DT5 » ;
- condamné solidairement la société Process Sol, la société Ronzat, la société Octant et M. B… à verser à l’ECLA une somme totale de 149 120 euros au titre du désordre « DF1 » (article 4) ;
- condamné solidairement la société Octant et M. B… à verser à l’ECLA une somme totale de 11 720,80 euros au titre du désordre « DP2 » (article 5) ;
- condamné solidairement la société GPCI, la société Ronzat, la société Octant et M. B… à verser la somme de 121 000 euros à l’ECLA au titre du désordre « DPE4 » (article 6) ;
- mis les frais d’expertise à la charge définitive de l’ECLA, de la société Octant, de M. B…, de la société Ronzat, de la société Process Sol et de la société GPCI à hauteur respective de 54 449,18 euros, 70 586,44 euros, 12 268,80 euros, 5 076,07 euros et 2 116,67 euros ;
- condamné la société Process Sol à garantir la société Octant et M. B… à hauteur de 6,25 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 4 (article 12) ;
- condamné la société Ronzat à garantir la société Octant et M. B… à hauteur de 12,50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 4 et à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 6 (article 13) ;
- condamné la société GPCI à garantir la société Octant et M. B… à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 6 (article 14) ;
- condamné la société Octant et M. B… à garantir la société Ronzat à hauteur de 81,25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 4 et à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 6 (article 15) ;
- condamné la société GPCI à garantir la société Ronzat à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 6 (article 16) ;
- condamné la société Octant et M. B… à garantir la société Process Sol à hauteur de 81,25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 4 (article 17) ;
- condamné la société Ronzat à garantir la société Process Sol à hauteur de 12,50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 4 (article 18) ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 septembre 2021 et 15 septembre 2023, la communauté d’agglomération « Espace communautaire Lons Agglomération », représentée par Me Billaudel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté sa demande au titre des désordres « découvrabilité DD3 » ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société Octant, M. B…, la société Cabrol, la société Sermaz, la société Socotec constructions et la société Sertec à lui verser la somme de 1 821 300 euros au titre des désordres de la « découvrabilité » dit « DD3 », assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et de leur capitalisation à compter du 25 juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de fixer sa créance au passif des sociétés Octant et Cabrol ;
3°) de condamner solidairement ou, à défaut in solidum, la société Octant, M. B…, la société Cabrol, la société Sermaz et la société Sertec à lui verser les entiers dépens dont les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Octant, de M. B…, de la société Cabrol, de la société Sermaz et de la société Sertec une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier désordre est relatif au fonctionnement du dispositif de motorisation/roulement et à l’absence les trappes de visite prévues pour accéder au rail qui ne se trouvent que du côté extérieur ;
- ce désordre est imputable à la société Cabrol et à la maîtrise d’œuvre et implique un coût de réparation d’un montant total de 19 560 euros TTC ;
- le deuxième désordre concerne le dispositif d’ouverture qui souffre d’un problème de conception et d’une absence de double motorisation ;
-les façades mobiles ne sont pas dissociables du reste du bâtiment ;
- ces désordres sont de nature décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, – ils sont imputables à la société Cabrol, titulaire du lot « découvrabilité », et à ses deux sous-traitants, la société Sertec, qui l’a assistée dans l’élaboration des notes de calculs, et la société Sermaz, au titre de la réalisation et de la pose des éléments mobiles et de la mono-motorisation ainsi qu’à la société Octant et M. B… eu égard à leur mission de conception de l’ouvrage ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Sertec et Sermaz ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des architectes en raison du non-respect à leur devoir de conseil ;
- la responsabilité solidaire de la société Octant, de M. B…, de la société Cabrol, de la société Sermaz, de la société Socotec constructions et de la société Sertec doit être engagée au titre des désordres et ils doivent être condamnés à lui verser la somme de 1 821 300 euros au titre de la réparation des désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022, le 25 juillet 2023 et le 28 août 2023, la société Sermaz, représentée par Me Boyer, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions des parties en tant qu’elles sont dirigées contre elle ;
3°) à la condamnation de la société Sertec et de M. B… à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit ordonnée l’inscription au compte de la liquidation de la société Cabrol et au compte de la procédure collective en cours, au bénéfice de la société Octant, la somme de 1 821 300 euros ;
5°) à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de tous succombants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la découvrabilité du dispositif d’ouverture constitue un élément dissociable de l’ouvrage dès lors que sa dépose, son remontage, et son remplacement peuvent s’effectuer sans détérioration du bâtiment ;
- le dysfonctionnement du dispositif ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination dès lors qu’il a toujours été fonctionnel et n’a pas causé la fermeture du site ;
- ce dommage relevait de la garantie biennale qui a expiré le 12 juin 2009 ;
- sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les dysfonctionnements du dispositif d’ouverture et l’exécution de sa prestation de maintenance ;
- elle n’a pas participé à la conception des parties structurelles des vantaux et n’est jamais intervenue dans le choix de la motorisation de la structure ;
- elle n’est pas responsable au titre du remplacement du fer de roulement ;
- le montant des réparations retenu par l’expert est abusif et le quantum devra être limité au montant des factures dont il a été justifié ;
- la perte d’exploitation n’est pas établie ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Cabrol, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, du fait des défauts de conception qui lui sont imputables, et la société Sertec, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, du fait de la faute commise dans la conception de l’ouvrage tel qu’elle lui a été sous-traitée par la société Cabrol et les architectes.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la société Sermaz, représentée par Me Boyer, conclut à ce qu’il soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Cabrol.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2022 et le 30 août 2023, la société Sertec, représentée par la SCP Lorach Avocats Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi, faute de nouvelle note de calcul contradictoire, que le dimensionnement du système de roulement n’est pas en mesure de supporter les contraintes mécaniques découlant du fonctionnement de l’ouvrage dans l’hypothèse d’une double motorisation ;
- les dysfonctionnements constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à destination ;
- la conception avec un seul moteur lui a été imposée par la société Cabrol ; la société Cabrol est le principal concepteur de l’installation et donc du dispositif de translation en litige ;
- elle n’a pas donné son avis sur la fiabilité et la faisabilité du système à un seul moteur, ce rôle incombait au cabinet de contrôle Socotec ;
- une part prépondérante de responsabilité doit être reconnue pour la conception de l’ouvrage, à M. B…, à la société Octant, à la société Sermaz et à la société Socotec ;
- la solution technique pour remplacer le dispositif en litige est critiquable ;
- l’ouvrage « découvrabilité » est dissociable du bâtiment et son dysfonctionnement ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ; ces désordres cela relevaient de la garantie de bon fonctionnement de deux ans, échue le 12 juin 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Dichamp, conclut :
1°) au rejet de l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Sertec et Sermaz, ainsi que Me Mariotti, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabrol, le garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et de procédure ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Espace communautaire Lons Agglomération la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le désordre en litige ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
- il ne lui est pas imputable, sont responsables les sociétés Cabrol, Sertec et Sermaz ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à appeler en garantie la société Cabrol, qui a conçu les plans d’exécution de la façade mobile, réalisé les structures métalliques des vantaux et procédé à leur mise en œuvre, la société Sertec, qui a réalisé les études Structures et la société Sermaz qui a fabriqué et posé la motorisation et l’ensemble des éléments mécaniques de la façade mobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la société Socotec constructions, représentée par Me Le Discorde, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l’Espace communautaire Lons Agglomération et aux conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Cabrol, Sertec et Sermaz ainsi que M. B… la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la part de responsabilité qui lui est imputable ;
4°) à ce que soient mis à la charge de l’Espace communautaire Lons Agglomération les dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le désordre n’est pas de nature à rendre l’ouvrage, dans sa globalité, impropre à sa destination ;
- le risque de surchauffe en période estivale n’est pas établi ;
- l’Espace communautaire Lons Agglomération est forclos à rechercher sa responsabilité décennale dès lors qu’elle n’a été attraite aux opérations d’expertise qu’après l’expiration du délai de dix ans, sa requête est donc irrecevable ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables, le fonctionnement de la couverture ne relève pas de sa mission ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Cabrol, qui a manqué à son obligation contractuelle de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices, et qui est, d’une part, à l’origine de la conception défectueuse de cet ouvrage en phase d’exécution, et d’autre part, a aggravé les désordres en mettant en œuvre une motorisation inadaptée, et enfin est responsable des fautes commises par ses sous-traitants ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Sertec, qui a réalisé une étude de structure de la couverture mobile qui n’a pas été en mesure de fonctionner convenablement, et la société Sermaz qui a manifestement manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de la société Cabrol sur les conséquences liées au remplacement du système de motorisation initialement défini, ce qui a contribué à aggraver les désordres ;
- elle est également fondée à appeler en garantie les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre, la société Octant et M. B…, qui ont manifestement manqué à leurs obligations en ne relevant pas, dans le cadre de leur mission de synthèse des plans d’exécution et en cours de travaux, les désordres affectant la couverture mobile ;
- en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, Me Leblay, mandataire judiciaire de la société Octant architecture, représenté par Me Broglin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l’Espace communautaire Lons Agglomération ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de l’Espace communautaire Lons Agglomération soit limitée à une somme de 864 240 euros ;
3°) à ce que les sociétés Socotec, Cabrol, Sertec et Sermaz la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et accessoires et à ce que leurs appels en garantie dirigés à son encontre soient rejetés ;
4°) à ce que soient mis à la charge de l’Espace communautaire Lons Agglomération les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres en litige affectent des éléments d’équipement ;
- ils étaient connus avant la fin des travaux ;
- ils ne rendent pas le centre nautique impropre à sa destination dans son ensemble dès lors que le centre est resté ouvert et que les façades ont pu être actionnées manuellement ;
- les désordres ne lui sont pas imputables puisque les travaux en litige ont été réalisés par les bureaux d’études, membres du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- s’agissant des façades mobiles, son rôle s’est limité à leur dessin, lequel n’est pas fautif ; ce sont les sociétés Cabrol, Sertec et Sermaz qui sont responsables des dysfonctionnements de ces façades ;
- sa responsabilité décennale en tant que membre du groupement de maîtrise d’œuvre ne peut être engagée dès lors que la répartition des tâches entre les membres est opposable au maître d’ouvrage ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Cabrol, en charge de la conception et de la réalisation des façades mobiles, la société Sertec, en charge de la conception de la structure litigieuse, la société Sermaz, en charge de la conception et réalisation de la motorisation et des éléments de roulement mais aussi de l’amélioration de l’ensemble toiture/façade et la société Socotec en charge d’une mission L + S mais aussi de la mission complémentaire F qui porte sur le fonctionnement des installations et devait prévenir « l’impossibilité, pour une installation, à la mise en exploitation, d’assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles et, quand ils existent, par les textes techniques à caractère normatif » ;
- le préjudice allégué n’est pas établi ;
- si le caractère impropre à destination des désordres devait être retenu, le préjudice devrait être limité à une indemnisation d’un montant de 864 240 euros, somme retenue par l’expert ;
- le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, Me Mariotti, mandataire judiciaire de la société Cabrol construction métallique, représenté par Me Peres, conclut :
1°) au rejet de la requête de l’Espace communautaire Lons Agglomération et de toutes conclusions des autres parties dirigées à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit jugé que toute créance qui serait fixée par l’arrêt à intervenir est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Cabrol et à Me Mariotti, en sa qualité de mandataire judiciaire ;
3°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de l’Espace communautaire Lons Agglomération est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Cabrol, en application de l’article L. 622-26 du code de commerce, dès lors que la collectivité n’a déclaré sa créance qu’à hauteur de 34 553,50 euros HT.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la société Sermaz tendant à ce que soit ordonnée l’inscription au compte de la liquidation de la société Cabrol et au compte de la procédure collective en cours au bénéfice de la société Octant la somme de 1 821 300 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Boyer, avocate de la société Sermaz.
Considérant ce qui suit :
En 2005, la communauté de communes du bassin de Lons le Saunier, aux droits de laquelle vient la communauté d’agglomération « Espace communautaire Lons Agglomération » (ECLA), a décidé de réaliser un ensemble immobilier, dénommé « Aqua’Rel », dédié aux activités nautiques à Lons-le-Saunier. La maîtrise d’œuvre de l’opération a notamment été confiée à M. B…, architecte mandataire, à la société Japac, devenue la société Octant et au bureau d’études Structures. La société Cabrol s’est vue confier le lot « découvrabilité », elle a sous traité à la société Sertec la réalisation des notes de calcul permettant d’élaborer les ouvrages prévus à ce lot et à la société Sermaz l’asservissement mécanique de deux éléments de la charpente, ainsi que la maintenance de la partie mécanique de la toiture et de la façade. Après l’achèvement de la construction du centre aquatique, en 2007, l’ECLA a constaté l’apparition des désordres et a alors demandé, le 29 juillet 2009, l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 0901254 du 12 octobre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a diligenté cette expertise et désigné un expert qui a déposé son rapport le 4 mai 2015. Le 25 février 2016, l’ECLA a sollicité une nouvelle expertise spécifique au désordre dit de « découvrabilité » identifié lors de la première expertise. Par une ordonnance n° 1600345 du 20 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a alors diligenté cette nouvelle expertise. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020. Par un jugement du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement des conclusions de l’ECLA portant sur le désordre « DT5 » relatif à la toiture, condamné la société Process Sol, la société Ronzat, la société Octant et M. B… solidairement à verser à l’ECLA une somme de 149 120 euros au titre du désordre « DF1 » relatif à des « fuites intérieures », condamné la société Octant et M. B… solidairement à verser à l’ECLA une somme totale de 11 720,80 euros au titre du désordre « DP2 » relatif au « plongeoir », condamné la société GPCI, la société Ronzat, la société Octant et M. B… solidairement à verser la somme de 121 000 euros à l’ECLA au titre du désordre « DPE4 » relatif à la « pataugeoire extérieure » et, enfin, rejeté, la demande d’indemnisation du désordre « DD3 » relatif à la « découvrabilité ». L’Espace communautaire Lons Agglomération relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation au titre de ce désordre « DD3 ».
Sur le désistement de la société Sermaz :
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la société Sermaz conclut à ce qu’il soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Cabrol. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la compétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la société Sermaz :
Il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par la société Sermaz tendant à ce que soit ordonnée l’inscription au compte de la liquidation de la société Cabrol et au compte de la procédure collective en cours au bénéfice de la société Octant la somme de 1 821 300 euros doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Socotec :
Le délai dans lequel le maître d’ouvrage peut obtenir la condamnation d’un constructeur sur le fondement de sa responsabilité décennale est un délai d’action qui a trait à l’existence de la créance, mais ne conditionne pas la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir de la société Socotec tirée de ce que l’action de l’ECLA à son égard serait prescrite ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant des désordres affectant les trappes de visite :
Il résulte de l’instruction que des trappes de visite de l’installation mobile n’ont été installées qu’à l’extérieur de la façade, et non à l’intérieur, ce qui rendait impossible la réalisation de certains travaux. Toutefois, ce désordre n’est pas de nature à rendre l’ensemble de l’ouvrage du centre nautique impropre à sa destination et l’ECLA n’est ainsi pas fondé à en demander sa réparation sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant des désordres affectant les vantaux :
Quant à la nature et la gravité des désordres :
D’une part, il résulte de l’instruction que le lot « découvrabilité » de la construction du centre aquatique consistait en la réalisation d’un ensemble comprenant deux éléments mobiles de la toiture et de la façade, constitués chacun d’une partie métallique vitrée, motorisée, se déplaçant sur deux chemins de roulement distincts, un en partie haute au niveau de la toiture, l’autre en partie basse, au rez de chaussée du complexe aquatique. La translation d’un de ces deux vantaux, devait pouvoir s’effectuer partiellement ou totalement afin de pouvoir créer une ouverture, plus ou moins conséquente. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de la mise en service de l’ouvrage, des problèmes d’usure des roues et des rails ainsi que des difficultés de maintenance ont été constatés. Malgré des interventions de la société Cabrol, les désordres ont persisté et, depuis 2015, en raison des dysfonctionnements constatés, les vantaux n’ont plus été ouverts par l’ECLA par crainte qu’ils ne puissent plus être fermés. L’expert a relevé que ces désordres étaient dus à un défaut de conception de cet équipement, et que l’utilisation des matériaux choisis, s’agissant en particulier du chemin de roulement et des galets porteurs de même que la solution technologique adoptée pour le guidage étaient inadaptés à cet élément de l’ouvrage. L’expert a également considéré que le choix d’une motorisation unique, plutôt que double tel que cela était initialement prévu, a accéléré la survenue des désordres.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’ECLA a souhaité la construction d’un centre nautique présentant une toiture et une façade mobiles permettant d’ouvrir l’ouvrage sur l’extérieur. Le blocage des vantaux, dont il n’est pas établi qu’ils pourraient être actionnés manuellement, a ainsi fait obstacle à ce que l’ECLA puisse exploiter le centre aquatique de la manière dont il l’avait envisagé dans le programme de construction. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le blocage des ventaux induit, en été, une « surchauffe majeure lors de certains pics de chaleur » que le système de ventilation ne peut absorber. Cela est corroboré par un constat d’huissier, relevant lors de sa visite, une température intérieure de 34° à 15 heures. Ainsi, les désordres affectant la zone découvrable, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été apparents lors de la réception, ne permettent pas d’assurer l’usage auquel l’ouvrage était prévu, ni d’adapter la structure aux conditions météorologiques. Il en résulte que l’ECLA est fondé à soutenir que les désordres affectant la découvrabilité rendent le centre aquatique impropre à sa destination.
Quant à l’imputabilité de ces désordres :
L’ECLA soutient que les désordres cités au point 7 du présent arrêt sont imputables à la société Cabrol, à la société Sermaz, à la société Sertec, à la société Socotec, à M. B… et à la société Octant architecture.
Pour la société Cabrol et les sociétés Sermaz et Sertec :
En premier lieu, d’une part, l’ECLA est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Cabrol pour les désordres affectant le lot « découvrabilité » dont elle avait la charge et qui lui sont donc imputables. D’autre part, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation des préjudices subis et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Il en résulte que la circonstance que la société Cabrol ait été placée en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit condamnée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs.
En deuxième lieu, s’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
En l’espèce, dès lors que l’ECLA peut rechercher utilement la condamnation de la société Cabrol au titre de sa responsabilité décennale, en sa qualité de locateur d’ouvrage, il n’est pas fondé à rechercher, la responsabilité quasi-délictuelle de ses sous-traitants, les sociétés Sermaz et Sertec. Ses conclusions dirigées contre ces deux sociétés doivent donc être rejetées.
Pour la société Octant architecture :
Il résulte de l’instruction que la société Japac, devenue la société Octant architecture, est intervenue dans la conception du centre nautique et a prévu le principe d’un ouvrage découvrable. En outre, aux termes du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7 « découvrabilité », confié à la société Cabrol, « l’entrepreneur établira, à sa charge et à ses frais, les plans (P.A.C), d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier, et ce d’après le projet remis par l’architecte (…) ». Le même cahier prévoit en outre que « ces plans seront soumis à l’approbation du bureau de contrôle et du maître d’œuvre ». Il en résulte qu’en tant qu’architecte de conception de l’ouvrage en litige, les désordres précisés au point 7 ci-dessus doivent être regardés comme étant également imputables à la société Octant architecture. Par suite, l’ECLA est fondé à rechercher sa responsabilité décennale.
Pour M. B… :
Si l’ECLA recherche la responsabilité décennale de M. B…, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, il n’a pas pris part à la conception de l’ouvrage découvrabilité. Dès lors que les désordres précités sont uniquement imputables à la conception du lot en litige et que celle-ci n’entrait pas dans les missions de M. B…, limitées au suivi du chantier, les désordres affectant cette partie de l’ouvrage ne peuvent lui être imputables. Par suite, l’ECLA n’est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de M. B… et n’est pas davantage fondé, pour les mêmes raisons, à rechercher à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle.
Pour la société Socotec :
Si l’ECLA demande la condamnation solidaire avec les intervenants précités de la société Socotec constructions, contrôleur technique de l’opération, elle n’assortit ses écritures, s’agissant de ce constructeur, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande visant la société Socotec ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout de ce qui précède que l’ECLA est fondé à rechercher la responsabilité décennale de la société Cabrol et de la société Octant architecture dans la survenance des désordres affectant le lot « découvrabilité ». Dès lors que l’intervention de ces deux constructeurs a participé à la réalisation du dommage subi par l’ECLA, ce dernier est fondé à demander leur condamnation solidaire.
En ce qui concerne les préjudices subis :
En premier lieu, si est réservée à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif, s’agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d’examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de ces créances. La circonstance qu’une personne publique, dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits contre une entreprise admise ultérieurement à la procédure de liquidation, n’aurait pas déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de cette entreprise ou dans une mesure moindre que celle dont elle se prévaut devant le juge administratif reste donc sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions tendant à la condamnation de cette société.
Il résulte de ce qui précède que Me Mariotti n’est pas fondée à demander que la condamnation de la société Cabrol soit limitée au montant de la créance déclarée au cours de la procédure de liquidation judiciaire.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’entre 2009 et 2012, l’ECLA a fait réaliser des travaux de réparation de l’ouvrage afin de remédier aux problèmes constatés. S’ils n’ont pas permis d’y remédier durablement, ils présentent un lien direct avec les désordres constatés et constituent pour l’ECLA un préjudice indemnisable constitué des sommes respectives de 1 062, 05 euros TTC, 2 631,20 euros TTC, 2 631,20 euros TTC, 11 960 euros TTC et 2 635,98 euros TTC pour des interventions de la société Sermaz les 30 juin 2009, 2 avril 2010, 30 juin 2011, 24 octobre 2011 et 6 septembre 2012, d’une somme de 581,85 euros pour une prestation de gardiennage les 12 et 13 septembre 2011 alors que le dispositif d’ouverture était bloqué et d’une somme de 328,90 euros facturée par la société Bernard, le 3 décembre 2011 pour la réparation de l’axe de dôme coulissant, soit un total de 21 831, 18 euros TTC. Si l’ECLA demande aussi l’indemnisation d’une somme de 16 300 euros pour l’installation de trappes de visite, elle n’établit pas que ces frais sont directement liés aux désordres mentionnés au point 7 du présent arrêt alors que le désordre lié à ces trappes n’a pas, ainsi qu’il a été dit, de caractère décennal. Sa demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres impliquent de remplacer les chemins de roulement haut et bas, par des rails de roulage spécifiques, de remplacer les dispositifs de roulage à palier lisse avec coussinets par des équipements conçus là encore pour ce genre d’application, de remplacer l’unique chaîne cinématique installée au droit du chemin de roulement supérieur, par un dispositif d’entraînement comportant deux motorisations synchronisées entre elles afin de garantir une translation optimale de chaque ventail tout en renforçant leur structure en partie basse. Si l’expert estime également qu’il faut mettre en place une passerelle-plateforme au niveau du chemin de roulement haut afin de pouvoir intervenir en toute sécurité dans le cadre des travaux de maintenance, ces travaux n’ont pas pour objet de remédier aux désordres mais à pallier l’impossibilité de procéder à la maintenance des équipements. Ces derniers travaux ne peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ECLA a déboursé la somme de 637 200 euros TTC pour les travaux de reprise de la structure découvrable du vantail Est, réalisés par la société Eiffage, la somme de 15 360 euros TTC pour les échafaudages installés par la société Peduzzi et une somme de 80 900 euros pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, soit un total de 733 460 euros TTC.
D’autre part, il résulte de l’instruction que si des frais d’un montant similaire doivent être engagés pour réparer le vantail Ouest, une partie des honoraires de maîtrise d’œuvre peut être déduite dès lors que cette prestation a déjà partiellement été effectuée lors de la réparation du vantail Est. Il sera donc fait une juste appréciation du coût des travaux de réparation du vantail Ouest en les fixant à la somme de 700 000 euros TTC.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des données de fréquentation du complexe aquatique qu’une baisse du nombre des entrées a été enregistrée en 2015, 2016 et 2017 par rapport aux années 2013 et 2014 où les vantaux pouvaient être ouverts, au moins partiellement. L’ECLA établit ainsi un lien direct entre la perte d’exploitation de l’établissement et les désordres affectant l’ouverture des vantaux. S’il est soutenu en défense que cette baisse est liée aux conditions météorologiques, aucune pièce ne vient à l’appui de ces allégations alors qu’il résulte au contraire des pièces produites pour l’ECLA qu’alors même que les mois de juillet 2015 et 2017 étaient ensoleillés la fréquentation était moindre que celle constatée au titre les mois de juillet 2013 ou 2014 où les vantaux pouvaient au moins partiellement être ouverts. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de la perte d’exploitation en la fixant à somme de 80 000 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le centre aquatique a dû être fermé en raison des travaux sur le vantail Est, entre le 26 mars et le 6 mai 2018 inclus et qu’en comparaison des chiffres d’exploitation des deux années précédentes, une perte de chiffres d’affaires qui peut être évaluée à une somme de 77 000 euros est constatée. Cette perte d’exploitation est, par suite, en lien avec les travaux visant à réparer les désordres en litige. Par ailleurs, il faut évaluer au même montant le coût des pertes d’exploitation qui seront dues de manière certaine, lors de la fermeture du site pour permettre la réalisation des travaux sur le vantail Ouest, soit une somme totale de 144 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ECLA est fondé à demander la condamnation solidaire de la société Cabrol et de la société Octant architecture à lui verser la somme totale de 1 679 291,18 euros TTC, au titre des désordres affectant la découvrabilité du centre aquatique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, date d’introduction de la requête de l’ECLA devant le tribunal administratif, et de leur capitalisation, à compter du 25 juillet 2017, date demandée par la communauté d’agglomération pour bénéficier de cette capitalisation, et à laquelle il était due au moins un an d’intérêts.
Dès lors, enfin, que les conclusions présentées à titre subsidiaire par l’ECLA, ne lui permettraient pas d’obtenir une indemnisation de son préjudice supérieure à celle mentionnée au point 25 ci-dessus, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’y statuer. .
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, dès lors que la société Socotec constructions, la société Sermaz et M. B… ne font l’objet d’aucune condamnation par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de se prononcer sur leurs appels en garantie, au titre des désordres affectant le lot « découvrabilité ».
En deuxième lieu, si, dans ses écritures de première instance, le mandataire judiciaire de la société Cabrol appelait en garantie son assureur, la société SMABTP, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la société Cabrol contre la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En troisième lieu, si la société Octant architecture demande à être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par les sociétés Socotec, Cabrol, Sertec et Sermaz, elle se borne à rappeler leur rôle dans les travaux en litige, sans préciser en quoi leurs interventions seraient fautives. Ce faisant, elle n’assortit pas ses conclusions des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, la société Cabrol et la société Octant architecture doivent être regardées comme parties perdantes s’agissant des désordres affectant la découvrabilité du centre nautique. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire et définitive de ces sociétés une somme de 32 434,81 euros correspondant au montant des frais d’expertise relatifs à ce désordre, tels que taxés et liquidés par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Besançon du 25 janvier 2016 et du 23 novembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Cabrol et de la société Octant architecture une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ECLA et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur le même fondement et dirigées contre M. B…, la société Sermaz et la société Sertec qui ne sont pas les parties perdantes au titre de la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cabrol, la société Octant architecture, M. B…, la société Sermaz, la société Sertec et la société Socotec sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sermaz de ses conclusions tendant à appeler en garantie la société Cabrol.
Article 2 : Les conclusions de la société Sermaz tendant à ce que soit ordonnée l’inscription au compte de la liquidation de la société Cabrol et au compte de la procédure collective en cours au bénéfice de la société Octant la somme de 1 821 300 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de Me Mariotti, mandataire judiciaire de la société Cabrol, dirigées contre la SMABTP sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : La société Cabrol et la société Octant architecture sont condamnées solidairement à verser à l’ECLA, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la somme de 1 679 291,18 euros TTC, au titre des désordres affectant la découvrabilité du centre aquatique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et de leur capitalisation, à compter du 25 juillet 2017.
Article 5 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 32 434,81 euros sont mis à la charge solidaire de la société Cabrol et de la société Octant architecture.
Article 6 : La société Cabrol et la société Octant architecture verseront solidairement la somme de 2 000 euros à l’ECLA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par Me Mariotti, mandataire judiciaire de la société Cabrol sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions présentées par Me Leblay, mandataire judiciaire de la société Octant architecture sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions présentées par M. B…, la société Sermaz, la société Sertec, la société Socotec constructions, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le jugement nos 1600346, 2001989 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à l’Espace communautaire Lons Agglomération, Me Mariotti, mandataire judiciaire de la société Cabrol, M. B…, Me Leblay, mandataire judiciaire de la société Octant architecture, la société Sermaz, la société Sertec, la société Socotec constructions, la société BET CVF structures, la société Process Sol, la société Ronzat et cie, la société Serbat, la société SOGEA Franche-Comté, la société Caniotti père et fils, la société Axa, la société Groupama Grand Est et à Me Pierrel, mandataire judiciaire de la société Intecbat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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