Rejet 24 juin 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2025, N° 2507709 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153913 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507709 du 24 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article 2), a mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… faisait l’objet (article 3), et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il avait méconnu les stipulations de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 au Mali, est entré en France de manière irrégulière selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet du Val de Marne fait appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête du préfet du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour annuler l’arrêté en litige, le premier juge a notamment relevé que M. B… est le père d’une enfant née le 28 mars 2024, à qui le statut de réfugié a été reconnu par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 décembre 2024. Il a estimé que le préfet avait méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 424-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et avait commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé et placé en garde à vue le 3 juin 2025 pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis contre sa conjointe entre octobre 2023 et juin 2025 à Créteil. A la suite de cette interpellation, M. B… a reçu notification d’une convocation pour un stage de sensibilisation sur les violences conjugales. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler l’arrêté en litige.
Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contenues dans l’arrêté en litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D…, attaché adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer les décisions relatives à l’éloignement par un arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2024-03900 du 18 novembre 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit donc être écarté .
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… soutient ne pas avoir été entendu avant l’édiction de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le jour même, soit le 3 juin 2025 et qu’il a pu formuler des observations, notamment au cours de la procédure de garde à vue qui a précédé la mesure d’éloignement. Le moyen qu’il tire de violations de son droit à être entendu et de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut donc en tout état de cause qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si M. B… se prévaut de sa qualité de parent d’enfant bénéficiaire d’une protection internationale et de sa résidence commune avec son enfant, il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, et d’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen complet de la situation de M. B….
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, compte tenu de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B…, le préfet a relevé qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et a expressément mentionné les éléments sur lesquels il s’est fondé, c’est-à-dire la durée de sa présence sur le territoire, ses liens avec la France et la menace que sa présence représente pour l’ordre public. Ainsi, même s’il n’a pas fait mention de la circonstance que M. B… n’avait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet a pris en compte les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité ci-dessus. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ou d’une absence d’examen au regard de cet article doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il en va de même du moyen tiré d’une erreur d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles qui peuvent les assortir, dont la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 3 juin 2025.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2507709 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 24 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-de-Marne et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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