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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2104257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 et d’annuler « la proposition de redressement fiscal » en date du 7 novembre 2019.
Par un jugement n° 2104257 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Jay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable du 30 avril 2021 et « la proposition de redressement fiscal » en date du 7 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision du 30 avril 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’administration fiscale a commis une erreur en qualifiant le véhicule qu’il utilisait, qui appartenait à la chambre de métiers et de l’artisanat, de véhicule de fonction alors qu’il s’agissait d’un véhicule de service qu’il n’a jamais utilisé pour des déplacements privés ;
– l’utilisation d’un véhicule mis à la disposition gratuite d’un salarié par l’employeur pour les trajets domicile-travail ne constitue pas un avantage passible de cotisations sociales ;
– les véhicules mis à sa disposition n’ont été utilisés que pour des déplacements domicile-travail et des déplacements en lien avec ses fonctions de président élu de la chambre de métiers ;
– un contrôle de l’Urssaf réalisé en 2012, a confirmé implicitement que les véhicules attribués étaient des véhicules de service ;
– en 2016, il a parcouru avec le véhicule 21 256 kms dont 5 646 kms domicile travail et 15 610 kms à titre professionnel, en 2017, 21 074 kms dont 6 481 kms domicile-travail et 14 593 kms à titre professionnel et en 2018, 12 227 kms dont 5 980 kms domicile-travail et 6 247 kms à titre professionnel ;
– ces kilométrages démontrent que les véhicules n’ont pas été utilisés à des fins privées et personnelles mais exclusivement pour des déplacements professionnels et les trajets domicile-travail, étant précisé qu’il possède personnellement deux autres véhicules ;
– il convient de faire application de la circulaire de l’Urssaf référencée DSS n° 200-389 du 19 août 2005 ;
– en application de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-50, pour constituer une rémunération, l’avantage en nature doit concerner un véhicule à l’usage personnel du salarié, ce qui comprend un usage au cours des week-ends, jours fériés et congés ;
– la décision du 30 avril 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, alors secrétaire général de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 à 2018 à l’issue duquel l’administration a estimé qu’il avait bénéficié d’un avantage en nature, non déclaré, correspondant à la mise à disposition d’un véhicule de fonction, imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle l’a, en conséquence, assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu, assortis de pénalités, au titre de ces trois années, selon la procédure contradictoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa réclamation dirigée contre ces impositions et de « la proposition de redressement fiscal ». Par un arrêt n° 21LY03544 du 5 octobre 2023, la cour a annulé cette ordonnance et renvoyé M. C… devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur sa demande. Par un jugement du 17 juillet 2024, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qu’il a regardée à juste titre comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu / (…) ». Aux termes de l’article 82 de ce code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) ».
Les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions, ont la nature d’une dépense personnelle de ce dernier. S’il est loisible à l’employeur d’en assurer la prise en charge, celle-ci, d’un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie a mis à disposition permanente et exclusive de M. C… un véhicule de type Peugeot 3008, pris en location, pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail sur l’ensemble de la période contrôlée et que cette mise à disposition, majorant le revenu imposable de M. C… en tant qu’avantages en nature, n’a pas fait l’objet d’une déclaration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré l’avantage en nature consenti à M. C… dans ses bases imposables à l’impôt sur le revenu en tant que revenu imposable sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts.
Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation de cet avantage en nature, l’appelant demande à nouveau la prise en compte des trajets domicile-travail à hauteur respectivement de 26 %, 30 % et 48 % du total annuel. Toutefois, si dans la proposition de rectification du 7 novembre 2019, l’administration fiscale a évalué forfaitairement cet avantage en nature à 40 % des dépenses de location, d’entretien, d’assurance des véhicules et de carburant, il résulte de l’instruction qu’au stade de sa réponse aux observations du contribuable du 2 septembre 2020, sur la base du détail des trajets produit par le contribuable, l’administration fiscale a retenu une méthode en fonction de l’usage réel par l’application d’un ratio « kilométrage parcouru par le salarié pour son usage personnel / kilométrage total » au montant total des dépenses supportées par l’employeur. Si l’administration fiscale a appliqué une quote-part de 26% pour l’année 2016 et de 30 % pour l’année 2017, et a réduit à proportion le montant des droits et pénalités, elle a conservé la méthode d’évaluation forfaitaire, qui s’avérait plus favorable à M. C… que l’évaluation réelle pour l’année 2018. L’appelant, ne contestant par aucun argumentaire utile ces éléments ainsi retenus par l’administration fiscale, n’est ni fondé à soutenir que l’évaluation de ces bases imposables à laquelle a procédé le service serait exagérée, ni fondé à demander une réduction supplémentaire du montant des avantages en nature dont s’agit au regard des déplacements entre son domicile et son lieu de travail au cours des années 2016, 2017 et 2018.
Pour le surplus, l’appelant reprend en appel, d’une part, les moyens tirés des illégalités entachant la décision du 30 avril 2021 rejetant sa réclamation préalable et, d’autre part, les moyens tirés du bénéfice de la prise de position de l’Urssaf lors d’un contrôle en 2012, de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, et des documentations administratives BOI-RSA-BASE-20-20 et BOI-RSA-CHAMP-20-30-50, qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 2 et 6 à 8 de son jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, présentées au titre des dépens doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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