Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 mai 2024, N° 2200984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153953 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015.
Par un jugement no 2200984 rendu le 23 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer à concurrence, respectivement, de 96 153 euros et 85 725 euros (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 4 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Larralde de Foucauld, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle des impositions supplémentaires des années 2012 à 2015 à hauteur de 120 112 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de communication d’un document qui lui aurait permis de vérifier l’authenticité du document intitulé « suivi des virements 2008 à 2017 » fondant les rectifications en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
– la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux des années 2012 à 2015 est radicalement viciée dès lors que le vérificateur n’a pas vérifié l’appréhension effective des fonds détournés en sollicitant ses relevés bancaires, ni déterminé de bénéfice net taxable en se bornant à imposer les recettes ;
– un taux forfaitaire de 50 % de charges déductibles inhérentes à l’activité vérifiée doit être retenu ;
– la preuve de l’appréhension des fonds n’est pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
L’administration fiscale a été informée, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de Mme C… pour des faits de détournements de fonds commis par cette dernière entre 2008 et 2017 alors qu’elle était employée comme comptable salariée par la SARL Palbox. Mme C… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité suivi d’un contrôle sur pièces à la suite desquels l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu, sur le fondement du 1 de l’article 92 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par elle en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 à raison des sommes détournées au préjudice de son employeur, en application de la procédure d’évaluation d’office prévue au 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. En conséquence de la réintégration de ces revenus non commerciaux dans ses revenus imposables, Mme C… a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre années 2012 à 2016. Par le jugement susvisé du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence des sommes de 96 153 euros et 85 725 euros dégrevées en cours d’instance (article 1er), a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions (article 2). Par la présente requête, Mme C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
L’administration n’est tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande que les documents qui contiennent des renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant des recettes détournées par Mme C…, le vérificateur s’est fondé sur les informations obtenues le 20 novembre 2017 auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence, soit les relevés du compte bancaire ouvert au nom de Mme C… pour la période du 5 septembre 2008 au 4 août 2017 sur lequel étaient virés les crédits provenant de la SARL Palbox et les tableaux des virements bancaires de la SARL Palbox remis aux enquêteurs par la secrétaire comptable de la société qu’il a comparés. Lors de la vérification de comptabilité de la SARL Palbox intervenue en avril 2018, il a été constaté que le montant des fonds détournés répertorié par la brigade de gendarmerie de Pierrelatte après analyse du compte bancaire ouvert au nom de Mme D… A… à la Société Générale, correspondait au montant des détournements constatés par la SARL Palbox dont la liste figurait dans un tableau de synthèse remis à l’administration.
En réponse à la demande de Mme C… du 11 septembre 2018 tendant à obtenir communication de l’ensemble des documents de tiers fondant les rectifications, l’administration fiscale lui a transmis, par pli réceptionné le 6 octobre 2018, la copie des pièces de la procédure pénale (procès-verbaux de synthèse, d’audition de témoin, d’investigation et d’audition en garde à vue), la copie des documents relatifs à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet (avis de vérification, courriel de la réunion de synthèse), la copie des documents formalisant les entretiens effectués au cours de la vérification de comptabilité (comptes rendus d’entretien) ainsi que la copie des documents obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Palbox précisant le montant des détournements, soit un document sous forme de tableau donnant la liste et le montant des virements effectués au profit de Mme C… entre 2008 et 2017 intitulé « Suivi virements 2008 à 2017 ». Si Mme C… fait valoir qu’elle n’a pu vérifier l’authenticité de ce document faute d’indication dans le tableau de l’émetteur du destinataire et de la référence du compte bancaire utilisé, une telle circonstance n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition dès lors que ce document, qui a servi à l’administration à corroborer, par croisement, le montant des recettes encaissées avec les éléments obtenus dans le cadre de la procédure pénale, lui a été communiqué conformément à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Alors que Mme C… a, en tout état de cause, ainsi été mise à même, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de demander à l’administration la communication des pièces ayant servi à la confection du tableau de suivi des virements, elle ne saurait utilement se plaindre de l’absence de transmission de ces éléments dès lors qu’il est constant que l’administration s’est uniquement fondée sur le tableau pour déterminer le montant de ses recettes. De même, si l’appelante fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, du pouvoir donné le 3 mai 2018 par le président de la SAS Palbox à la secrétaire comptable de la société pour la représenter dans le cadre d’un contrôle, il résulte de l’instruction que l’administration ne s’est référée à ce document que dans un mémoire enregistré dans le cadre d’une instance devant le tribunal administratif de Lyon portant sur un litige distinct et qui a d’ailleurs été communiqué au cours de cette procédure juridictionnelle, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu de l’article 92 du code général des impôts, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Aux termes du 1. de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été imposée d’office au titre des années 2012 à 2015 en application de l’article L. 73-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, il appartient à la requérante, en vertu de l’article L. 193 du même livre, d’établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions des propositions de rectification du 13 décembre 2017, que, pour déterminer le bénéfice non commercial de Mme C… des années 2012 à 2015, l’administration s’est fondée, d’une part, sur les éléments recueillis au cours de la procédure pénale du chef d’escroquerie établissant le montant des détournements après analyse du compte bancaire qu’elle détenait à la Société Générale retraçant les virements provenant de la SARL Palbox, obtenu à la suite d’une réquisition judiciaire, et, d’autre part, sur les copies de comptes bancaires de la SARL Palxo recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société au vu desquels le vérificateur a pu vérifier le montant des détournements constatés. En outre, le principe et le montant des détournements a été corroboré à partir de sources différentes, soit la correspondance entre le libellé et la référence figurant sur les relevés de compte de la contribuable et ceux figurant sur les tableaux de virement SEPA de la SARL Plabox, et les propres déclarations de Mme C… sur les détournements à son profit faites au cours de la procédure pénale et au cours de la vérification de comptabilité dont elle a été personnellement l’objet. L’appelante n’apporte aucune critique pertinente aux constatations faites par l’administration sur la base des éléments recueillis auprès de l’autorité judiciaire et sur la base de ses propres vérifications. Dans ces conditions, les sommes ainsi appréhendées doivent être regardées, dans leur totalité, comme constitutives de détournements de fonds représentant, pour l’intéressée, une source de profit imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Enfin, l’appelante, à qui il appartient d’établir la réalité et le montant « des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession » déductibles des recettes non commerciales, n’apporte aucune pièce justificative, démontrant que l’administration fiscale aurait dû prendre en compte des dépenses supplémentaires ou le taux de charge forfaitaire dont elle demande l’application. Ainsi, Mme C… ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge pour les années dont s’agit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B… La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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