Rejet 2 avril 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24LY01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 avril 2024, N° 2207362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Matrey a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du département de l’Ardèche lui a demandé de régulariser les anomalies d’identification constatées lors du contrôle du 5 mai 2022 ainsi que la décision du préfet de l’Ardèche du 6 mars 2023 portant notification du résultat de l’instruction concernant sa demande d’aides bovines au titre de la campagne 2022.
Par un jugement n° 2207362 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 juin 2024, 18 juin 2024, 1er août 2024 et 19 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’EARL de Matrey, représentée par Me Muller-Kapp, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2024 ainsi que ces décisions des 27 juillet 2022 et 6 mars 2023 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes indûment retenues par l’agence de service du paiement pour la campagne 2022 avec intérêts de retard à compter du 22 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL de Matrey soutient que :
– elle subit depuis plusieurs années un traitement discriminatoire de la part de la direction départementale des territoires de l’Ardèche contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il n’est pas établi que les deux agents qui ont effectué le contrôle de l’exploitation le 5 mai 2022 étaient assermentés au regard des dispositions des articles R. 622-3 et R. 622-4 du code rural et de la pêche maritime ;
– ces agents n’ont pas décliné leur identité au commencement du contrôle ni présenté leur carte professionnelle ;
– les deux agents ont emporté l’ensemble des documents demandés lors de la pause déjeuner alors que l’article 43 du règlement n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 prévoit un contrôle sur place ;
– il n’est pas certain que son gérant ait reçu le rapport de contrôle envoyé par voie dématérialisée le 9 mai 2022 ;
– l’annexe de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2024 est contraire à la définition de l’exploitation agricole donnée par l’article 2 du règlement CE n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 ;
– il n’y a eu aucun changement de lieu de détention du troupeau en cours d’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 27 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que ce courrier n’est qu’un acte préparatoire à la décision du 16 mars 2023 portant notification du résultat de l’instruction des demandes d’aides bovines ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ;
– le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
– le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
– le règlement d’exécution n° 809/2014 de la commission du 17 juillet 2014 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d’accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EARL de Matrey, dont le gérant est M. A… B…, a sollicité le 16 janvier 2022 une demande d’aide au bovin allaitant auprès de la direction départementale des territoires de l’Ardèche. A la suite d’un contrôle effectué le 5 mai 2022 par des agents de l’agence de services et de paiement au titre de la conditionnalité des aides agricoles, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche a demandé à l’EARL de Matrey, par une lettre du 27 juillet 2022, de procéder à la régularisation des anomalies d’identifications des bovins constatées lors du contrôle. Par une lettre du 6 mars 2023 portant notification du résultat de l’instruction concernant sa demande d’aides bovines au titre de la campagne 2022, le préfet de l’Ardèche a confirmé ces anomalies à la société, l’a informée des impacts de celles-ci sur les aides sollicitées, en lui précisant que, passé un délai de 10 jours, dans lequel elle a la possibilité de formuler ses observations écrites, cette lettre vaudra décision préfectorale. L’EARL de Matrey a demandé l’annulation de la lettre du 27 juillet 2022 ainsi que de la décision du préfet de l’Ardèche du 6 mars 2023 portant notification du résultat de l’instruction concernant sa demande d’aides bovines au titre de la campagne 2022. L’EARL de Matrey relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 27 juillet 2022 :
Si l’EARL de Matrey persiste en appel à demander l’annulation de la lettre du 27 juillet 2022 par laquelle l’administration s’est bornée à lui demander de « procéder sans délai à la régularisation des anomalies » constatées lors du contrôle du 5 mai 2022, elle ne conteste pas l’irrecevabilité de ces conclusions qui lui a été opposée par le tribunal, tirée du caractère préparatoire de ce courrier. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de rechercher d’office si une irrecevabilité a été retenue à bon droit par les premiers juges, les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation du courrier du 27 juillet 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Si l’EARL de Matrey soutient, sans le démontrer d’ailleurs, subir depuis plusieurs années un traitement discriminatoire de la part de la direction départementale des territoires de l’Ardèche contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de non-discrimination édicté par cet article 14 ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention et ses protocoles additionnels. Dès lors, il appartient à la requérante qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est, selon lui, affectée par la discrimination alléguée. L’EARL de Matrey ne se prévalant pas d’un droit ou d’une liberté reconnus par la convention qui serait méconnu, le moyen soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l’article R. 622-4. / Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d’éventuelles irrégularités n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. / Il s’exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle. ». Aux termes de l’article R. 622-4 du code précité : « Avant d’entrer en fonctions, les agents mentionnés à l’article D. 622-3 présentent au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après : (…). ». Il résulte de ces dispositions que les contrôles ne peuvent être régulièrement effectués que si les agents mandatés à cet effet ont été habilités et ont prêté serment. Il appartient ainsi aux autorités administratives compétentes, seules en mesure de le faire, d’établir que les éléments matériels sur lesquels est fondée une décision de déchéance de droits ont été constatés par des agents régulièrement habilités à procéder à un tel contrôle et assermentés.
La requérante soutient pour la première fois en appel que l’habilitation et l’assermentation des deux agents ayant procédé au contrôle au sein de l’exploitation de l’EARL de Matrey le 5 mai 2022 ne sont pas justifiées, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 622-3 et R. 622-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire produit en défense les procès-verbaux judiciaires établissant que lesdits agents ont été habilités à réaliser auprès des exploitants, organismes et entreprises bénéficiaires de subventions des opérations de contrôle de la réalité et la régularité des opérations financées dans le cadre de la politique agricole commune et qu’ils ont respectivement prêté serment les 1er et 6 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Lyon.
En troisième lieu, si la requérante soutient que les agents ayant réalisé le contrôle le 5 mai 2022 au sein de son exploitation n’auraient ni décliné leur identité et qualité ni présenté leur carte professionnelle avant le début du contrôle, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition précise à ce titre alors que le préfet de l’Ardèche faisait valoir devant le tribunal que les agents s’étaient nominativement présentés au gérant de l’EARL lors du contrôle. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 622-5 du même code : « Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l’article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle. (…). Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d’inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article. ». Aux termes de l’article R. 622-6 du même code : « Les agents de l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 (…) peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l’établissement, tout contrôle portant, d’une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation européenne ou nationale et, d’autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. ». Aux termes de l’article 43 du règlement d’exécution de la commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « 1. Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment : (…) Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle. ».
Si la requérante fait valoir que, lors du contrôle sur place opéré le 5 mai 2022, les deux agents ont emporté, lors de la pause déjeuner, l’ensemble des documents demandés et qui leur ont été remis, il n’est ni établi ni même soutenu que ces documents n’auraient pas été rendus à l’issue du contrôle. La requérante ne conteste pas les écritures en défense indiquant qu’à 18 heures 30, les agents sont revenus au sein de l’exploitation aux fins de restituer les documents emportés et expliquer au gérant de l’EARL les constats effectués. Il est en outre constant qu’à l’issue du contrôle ainsi réalisé permettant l’identification des bovins un rapport de contrôle faisant état des différents éléments du contrôle de l’EARL de Matrey a été établi électroniquement et a été envoyé le 9 mai 2022 au gérant de l’EARL de Matrey, M. B…, lequel a alors été invité à le signer et à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante soutient qu’il n’est pas certain que son gérant ait reçu le rapport de contrôle envoyé par voie dématérialisée le 9 mai 2022, il ressort du courrier qu’elle a adressé le 31 mai 2022 à la direction départementale de la protection des populations de Privas qu’elle a reçu le compte-rendu du contrôle le 16 mai 2022 et a pu à l’issue de celui-ci présenter des observations.
En sixième lieu, si l’EARL de Matrey soutient que l’annexe de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2014 sur laquelle s’appuie l’administration est contraire à la définition de l’exploitation agricole donnée par l’article 2 du règlement du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, ce moyen est dénué de toute précision utile permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’y a pas eu de changement de lieu de détention de bovins en cours d’année 2022 sans apporter aucune précision à l’appui de cette affirmation, la requérante ne conteste pas utilement les anomalies constatées lors du contrôle.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL de Matrey n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’EARL de Matrey est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL de Matrey et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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