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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2502333, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par deux requêtes, enregistrées les 16 mars 2026 sous les n°s 26PA01619 et 26PA01672, Mme B…, représentée par Me Cartelier, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est aussi entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un détournement de procédure car le préfet ne pouvait retirer son récépissé de demande de titre de séjour, créateur de droit, pour lui substituer une décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît aussi l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, ressortissante turque née le 30 octobre 1999, s’est vue délivrer un visa long séjour valable du 24 octobre 2022 au 23 avril 2023 et a déclaré être entrée en France le 24 octobre 2022 à l’âge de 23 ans. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 19 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n°s 26PA01619 et 26PA01672 tendent à l’annulation du même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2025 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 4 de leur jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d’un détournement de procédure, d’un défaut d’examen ni qu’elle serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Si Mme B… déclare résider de manière continue en France depuis 2022, les pièces fournies par la requérante, trop peu nombreuses et insuffisamment probantes, ne permettent pas d’établir sa durée de présence habituelle sur le territoire français depuis 2022. Ensuite, si elle soutient apporter une assistance quotidienne à sa mère et à son père, respectivement détenteurs de cartes de résident valables du 22 mai 2016 au 21 mai 2026 et du 15 avril 2021 au 14 avril 2031, l’attestation rédigée par sa mère et la lettre de la maison départementale des personnes handicapées du 28 décembre 2023 reconnaissant à son père un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ne sauraient à elles seules établir la nécessité de la présence quotidienne de l’intéressée auprès d’eux. En outre, si l’appelante fait également valoir la présence de ses deux frères, l’un titulaire d’une carte de séjour temporaire et l’autre possédant la nationalité française et son insertion dans la société française, il est constant que Mme B…, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, au-delà de ses attaches familiales, avoir noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’appelante participe de manière assidue à des cours de français depuis octobre 2024, deux ans après son arrivée en France, cet élément prouve seulement sa volonté d’apprentissage de la langue française et ne saurait contredire l’affirmation du préfet de la Seine-Saint-Denis selon laquelle elle possédait un « faible niveau de langue française ». Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B…, qui n’établit pas être insérée professionnellement, ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant d’être admise exceptionnellement au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / » Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme B… est célibataire sans charge de famille en France, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache en Turquie, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans loin de ses parents et de ses deux frères vivant en France et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle se retrouverait isolée en Turquie, Mme B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement et qu’elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°s 26PA01619 et 26PA01672 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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