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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25TL00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2405973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405973 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 25TL00798, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité algérienne, né le 8 juin 1985, déclare être entré en France le 10 novembre 2015. Le 3 juin 2016, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la demande d’annulation a été rejetée par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2016. Le 20 février 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de M. B…, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, quand bien même sa situation personnelle aurait été examinée par le préfet de l’Hérault dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, les quelques justificatifs versés au dossier ne permettant d’établir une présence de l’intéressé que durant quelques mois au cours des années 2022-2023 au titre d’une activité salariée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault, qui a pris en compte l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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