Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26PA00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2025, N° 2407026/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 23 septembre 2024, Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 48 000 euros au titre de préjudices qu’elle estime avoir subis et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance n° 2407026/5-1 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, conclut à l’annulation de l’ordonnance n° 2407026/5-1 du 30 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et à la condamnation de l’administration au paiement de la somme de 48 000 euros à titre de provision, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels et patrimoniaux résultant d’accidents de service, que c’est à tort que la première juge a estimé que l’obligation dont il se prévalait n’était pas non sérieusement contestable, que la maladie dont elle souffre a été reconnue comme imputable au service, que son état est consolidé et qu’un déficit fonctionnel permanent de 30% a été reconnu, que c’est à tort que le premier juge a pris en compte la circonstance qu’une expertise judiciaire était en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le recteur de l’Académie de Paris conclut au rejet de la requête par le moyen que la requérante ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2026, la requérante conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Il résulte de l’instruction que l’imputabilité au service de la maladie dont est affectée Mme A… B…, qui n’a pas été admise à la retraite pour une invalidité imputable au service, est mise en cause par le service des retraites de l’Etat et qu’elle a contesté son titre de pension en ce qu’il ne lui accorde pas une rente viagère d’invalidité. De ce seul fait, la créance que fait valoir la requérante ne saurait être regardée comme étant en l’état non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
3. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A… B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le
concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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