Rejet 27 novembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2025, N° 2514242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision en date du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2514242 du 27 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2514242 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler la décision en date du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui notifier, une nouvelle fois, et à la bonne adresse, le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 28 septembre 1998, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. M. A… relève appel du jugement en date du 27 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) / ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 10 avril 2024, dont il ne conteste pas sérieusement ne pas en avoir reçu notification, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. En outre, M. A…, qui déclare être entré en France en février 2023, est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas y disposer de liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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