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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2024, N° 2304656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la directrice, adjointe à la directrice générale adjointe chargée des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paris Ile-de-France, a prononcé à son encontre une sanction d’avertissement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2304656 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A…, représenté par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé ;
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de notification de son droit au silence, le privant ainsi d’une garantie ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne justifiait pas le prononcé d’une sanction à son encontre ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par le cabinet d’avocats Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ainsi que ce statut ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tastard pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, enseignant statutairement rattaché à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, a été affecté à l’école supérieure de commerce de Paris Europe en tant que professeur assistant à compter du 1er janvier 2013. Par une décision du 19 octobre 2022, une sanction disciplinaire d’avertissement lui a été infligée et le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision a été rejeté par décision du 3 janvier 2023. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur la légalité de la décision du 19 octobre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
4. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes précédemment énoncés, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. En l’espèce, lors de l’entretien préalable à une possible mesure disciplinaire organisé le 10 octobre 2022, M. A…, accompagné de son avocat, n’a pas été informé qu’il disposait du droit de se taire. Toutefois, alors que M. A… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il s’avère qu’il a pu expliquer lors de cet entretien le contexte de ces faits mais également exprimer des regrets. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer que la sanction infligée, reposant essentiellement sur des faits non contestés, reposerait de manière déterminante sur les propos tenus par M. A… lors de cet entretien. Par suite, cette irrégularité de procédure n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction contestée.
6. En deuxième lieu, il est reproché à M. A… d’avoir adressé, le 21 septembre 2022, à la personne responsable de la scolarité et à la direction des mémoires, deux mails successifs, tenant des propos grossiers et insultants à l’égard de l’ensemble du personnel. M. A… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et la persistance de problèmes techniques, à l’origine de l’agacement de l’intéressé, n’autorise pas la tenue de discours injurieux dans le cadre de relations professionnelles. Les faits reprochés à M. A… sont donc fautifs et de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, laquelle ne saurait être plus faible qu’un avertissement.
7. En troisième lieu, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que la sanction disciplinaire infligée à M. A…, justifiée par les manquements qui lui sont reprochés, aurait en réalité pour objectif de le décrédibiliser dans le cadre de la procédure pénale qu’il a par ailleurs engagée à l’encontre de son administration. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 19 octobre 2022 et 3 janvier 2023, sans que sans que les vices propres dont cette dernière décision serait entachée puissent être utilement invoqués.
Sur les frais d’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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