Annulation 7 septembre 2023
Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25MA01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2025, N° 2401555, 2404025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401555, 2404025 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire récapitulatif, enregistrés sous le n°s 25MA01096 les 24 avril, 28 juillet et 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
le préfet a commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet commet une dénaturation des faits ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 4 et 5 du jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1erndu présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». L’article 11 du même accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail »
En application des dispositions et stipulations énoncées au point précédent, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée à la présentation d’un visa long séjour. Si M. A… B… de nationalité tunisienne soutient remplir les conditions précitées notamment en étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 mars 2023, il ne s’agit pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le requérant ne justifie en outre d’aucune autorisation de travail ni ne justifie être détenteur d’un visa de long séjour. Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… soutient être entré en France en 2020 et s’y être maintenu continuellement, sans toutefois l’établir avant le 28 mai 2022. L’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au sein de son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. A cet égard, si M. A… B… fait valoir la présence en France de sa tante, d’un oncle et d’une cousine, il ne démontre pas disposer sur le territoire français de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail, des bulletins de salaire et des avis d’imposition produits, que l’intéressé exerce une activité salariée depuis moins de trois années, sous contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ne ressort pas de la situation personnelle et professionnelle de M. A… B…, telle qu’elle a été exposée au point 7 de la présente ordonnance, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation en l’admettant au séjour en qualité de salarié au titre de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, M. A… B…, qui n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la demande n’a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Intérêts moratoires ·
- Responsabilité limitée ·
- Parfaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Mise en demeure
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Aide juridique ·
- Salaire minimum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Titre ·
- Université
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Appel
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Accord de schengen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.