Rejet 8 octobre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25PA04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2511631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
4 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2511631 en date du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ait Ali, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511631 du tribunal administratif de Paris en date du
8 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« salarié » et de mettre fin à son enregistrement au sein du système d’information Schengen ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 21 janvier 1980, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé, le 3 avril 2025, et placé en garde à vue pour des faits d’acquisition, de détention et d’usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement en date du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré le 22 avril 2022 sur le territoire espagnol, muni d’un visa Schengen, valable du 10 avril 2022 au 24 mai 2023. Il n’établit toutefois pas, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, être entré régulièrement en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souscription qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Aussi, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… que le préfet de police a pu l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, à le supposer soulevé par M. B…, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ».
7. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination étant rejetées, les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour et à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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