Rejet 28 mars 2024
Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24DA00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2400005 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai.
Par un jugement n° 2400005 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Devos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il justifie d’une durée de résidence de dix ans, de telle sorte que la préfète de l’Oise devait consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant marocain né le 24 avril 1981, déclare être entré sur le territoire français en mai 2009. Il a fait l’objet, le 4 juillet 2022, d’un refus de titre de séjour présenté sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant alors portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A se prévaut du caractère habituel et continu de sa résidence en France, à tout le moins, depuis janvier 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, alors qu’il n’apporte, en dehors des seules attestations de ses proches, aucune preuve de présence avant 2011, les pièces qu’il produit, constituées principalement, pour ce qui concerne la période antérieure à 2018, d’actes médicaux espacés de périodes pouvant excéder des durées de plusieurs mois et de courriers de l’assurance maladie, ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour attester de la présence habituelle du requérant au cours de ces années. A cet égard, il ne produit aucun élément pour l’année 2012, ne verse au dossier, pour l’année 2013, que des preuves de présence limitées au seul mois d’avril et, pour l’année 2017, que des courriers relatifs à la procédure de dépôt d’une demande d’aide médicale d’Etat effectuée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie au mois de février. Enfin, s’il produit également des avis d’imposition pour la période 2013-2022, ceux-ci n’attestent en rien d’une présence habituelle en France sur ces périodes et ne comportent, pour certains d’entre eux, pas de mention de revenus. Il en ressort que M. A ne justifie pas d’une manière probante de la durée de séjour dont il se prévaut. Par ailleurs, s’il est marié à une ressortissante française depuis le 22 janvier 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, leur vie commune est récente et le couple n’a pas d’enfant. S’il produit une promesse d’embauche en date du 29 août 2022 en qualité de maçon, renouvelée le 22 décembre 2023, et deux attestations faisant état du suivi de cours de français durant l’année 2014, les éléments versés au dossier ne caractérisent pas une insertion particulièrement notable durant les années de présence en France. En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal, rien ne s’oppose à ce que M. A revienne en France, par les procédures légales, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, mêmes si ses parents et des membres de sa fratrie, dont la plupart disposent de la nationalité française, résident en France, la préfète de l’Oise n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L.425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
7. M. A invoque, au titre de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que M. A n’établit pas qu’il remplissait effectivement les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 18 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Mise en demeure
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Aide juridique ·
- Salaire minimum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Sursis à exécution ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Eures ·
- Médicaments ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Asile ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Intérêts moratoires ·
- Responsabilité limitée ·
- Parfaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Titre ·
- Université
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.