Rejet 14 octobre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25PA05465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2415145 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2415145 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Hadj Said, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, et il appartenait au préfet de produire l’acte de délégation ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il répond aux conditions posées par les circulaires des 28 novembre 2012 et 5 février 2024 pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en juin 2023. Le 23 septembre 2024, il a fait l’objet d’une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. C… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de ce même article : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil a exposé de façon suffisante les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué:
5. En premier lieu, M. C… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de l’insuffisance de motivation, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce qu’il répond aux conditions posées par les circulaires des 28 novembre 2012 et 5 février 2024. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 7 de leur jugement.
6. En second lieu, pour écarter le moyen que M. C… avait tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, le tribunal administratif de Montreuil s’est fondé sur un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A… B…, cheffe de bureau de l’éloignement, délégation pour signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté en litige. M. C… ne saurait utilement soutenir que cet arrêté, de nature réglementaire, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai 2024 et qui est librement accessible à la consultation sur le site internet de la préfecture, devait lui être communiqué par le préfet dans le cadre de l’instruction de sa demande devant le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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