Rejet 4 juillet 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2025, N° 2403800, 2501352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403800, 2501352 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Aguilar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 23 décembre 1996, déclare être entré en France le 23 avril 2019. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, si l’appelant entend soutenir que le préfet du Gard a méconnu le champ d’application de la loi en lui appliquant les critères issus de la circulaire du 24 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour alors que cette circulaire n’avait pas encore abrogé la précédente circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, dont il remplissait les critères, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que ces circulaires se bornent à énoncer de simples orientations générales et sont dépourvues de caractère réglementaire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2019, a signé, le 1er octobre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier, puis le 17 juin 2021, un contrat à durée déterminée pour un emploi de serveur, et enfin, le 2 mars 2022, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier. Il ressort également des fiches de paie produites à la présente instance que l’appelant a exercé plusieurs activités professionnelles à temps partiel sur la période allant d’octobre 2019 à décembre 2020, puis ponctuellement en 2021, et sur la période allant de mars 2022 à février 2025. Toutefois, ces éléments, ainsi que la durée de son séjour en France depuis 2019, ne suffisent pas à révéler des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant à M. A… de prétendre à l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gard a pu refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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