Rejet 1 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2025, N° 2406281 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406281 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, et une pièce nouvelle enregistrée le 4 mars 2026, M. A…, représenté par Me Deschamps, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive, ou de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser sur le seul fondement de l’article L.761-1.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité ivoirienne, né le 25 janvier 1991 à Irogogoua (Côte d’Ivoire), est entré en France le 14 juillet 2010, selon ses déclarations. Le 20 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2025 que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont ils sont saisis dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient écarté à tort certains moyens ou auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’annuler l’arrêté en litige, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
M. A… reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige auquel les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis plus de quatorze ans à la date de la décision litigieuse, soit depuis 2010, il se borne à produire des déclarations de revenus de 2010 à 2022 vierges, des attestations d’élection de domicile de 2017 à 2019, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat de 2013 à 2023, des factures pharmaceutiques, un certificat d’hébergement daté de 2019 et des reçus de vente d’une société de transport de 2021 et 2022. Aucun de ces éléments n’est de nature à établir le caractère habituel de la résidence de l’appelant en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché d’irrégularité la procédure au terme de laquelle a été refusée la délivrance d’un titre de séjour et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. Yo se prévaut de la durée de son séjour de plus de quatorze ans sur le territoire français, de la présence de sa fille née le 11 janvier 2019 scolarisée en France et de ce qu’il aurait de nombreuses attaches familiales en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’appelant n’établit ni la stabilité, ni la continuité de son séjour sur le territoire national depuis son arrivée en 2010. Il ressort également des pièces du dossier que, bien qu’il ait une fille scolarisée en France, M. A… ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation par les virements effectués au profit de la mère, les photos avec sa fille et les attestations de ses proches. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère, alors qu’il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec sa sœur, ses tantes et cousins, de nationalité française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait, à la date de l’arrêté attaqué, une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et refuser en conséquence de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de cet article.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2010 et de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu’il entretient sur le territoire national. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, si l’intéressé est père d’un enfant français, il n’établit pas participer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance. Par ailleurs, l’appelant, qui est célibataire, ne justifie d’aucune attache familiale en France en dehors de cet enfant et de ses deux tantes. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où réside sa mère. Par suite, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, la décision portant refus d’admission au séjour opposée à M. A… n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de sa fille mineure, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, relative à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 9, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
A l’encontre de la décision mentionnée ci-dessus, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement les moyens visés ci-dessus. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 19 à 23 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Deschamps et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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