Rejet 16 juillet 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25DA01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2025, N° 2412301, 2504833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, ainsi que l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement, une autorisation provisoire de séjour, sous le même astreinte.
Par un jugement nos 2412301, 2504833 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Goeminne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il se prononce sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2024 du préfet du Nord ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du même arrêt, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’il était en situation de prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pu, sans entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été prise, omettre, eu égard, en outre, à la durée de son séjour habituel et continu en France, sans qu’ait d’incidence son séjour au Maroc d’août 2023 à avril 2024, de recueillir l’avis de la commission départementale du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du même code ;
- pour estimer que sa présence représentait, à la date de l’arrêté contesté, une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord s’est mépris dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors notamment que les faits qui avaient justifié les condamnation pénales, au demeurant clémentes, dont il a fait l’objet étaient relativement anciens à la date de l’arrêté contesté et qu’il s’est amendé depuis lors, ce dont attestent l’ensemble des membres de sa famille ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- le préfet du Nord, à qui il incombait, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier son droit à bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour et qui avait connaissance de ce que son état de santé rendait nécessaire une prise en charge médicale régulière, n’a cependant pas recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui entache la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise ;
- cette décision n’a, dans ces conditions, pas été précédée d’un examen suffisamment attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Un mémoire a été enregistré le 18 mars 2026, soit après la clôture de l’instruction prévue à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, présenté par SELARL Centaure Avocats, pour le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me Goeminne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 27 mai 1999 à El Aaroui (Maroc), est entré sur le territoire français au cours du mois d’août 2007, accompagné de sa mère et son frère, alors qu’il était âgé de huit ans. Ayant été scolarisé en France, M. A… s’est vu délivrer, le 9 octobre 2008, un document de circulation pour étranger mineur, qui a été renouvelé jusqu’au 26 mai 2018. A sa majorité, il a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 janvier 2018 au 29 janvier 2019. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2024.
2. S’étant rendu au Maroc pour des vacances en famille, en août 2023, M. A… n’a pas formé de demande de renouvellement dans le délai imparti et a rencontré des difficultés pour obtenir un visa de retour. Il a cependant sollicité du préfet du Nord, par un courrier reçu à la préfecture le 1er décembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, puis, ayant pu obtenir, le 30 avril 2024, un visa de court séjour pour revenir en France, il est de nouveau entré sur le territoire français. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l’avoir mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu infliger, le 4 février 2020, par le président du tribunal judiciaire de Lille, une amende de 400 euros en répression de faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis, commis le 11 mai 2019 et qu’il a, ensuite, été condamné, par un jugement du 9 avril 2024 du tribunal correctionnel de Lille, à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois avec sursis à raison de faits de vol en réunion, de contrefaçon ou falsification de chèques, d’usage de chèques contrefaits ou falsifiés et d’escroquerie, commis au cours des années 2019 et 2020. Eu égard à la gravité croissante dans le temps des faits dont s’est ainsi rendu coupable M. A…, à la particulière gravité des faits ayant justifié sa condamnation à une peine d’emprisonnement, quand bien même celle-ci a été intégralement assortie du sursis, et au caractère relativement récent, à la date de l’arrêté du 9 août 2024 contesté, des derniers faits, les plus graves, commis à l’âge de vingt ans, pour estimer que la présence de M. A… en France continuait de représenter, à cette date, une menace suffisamment réelle et actuelle pour l’ordre public, dans une situation dans laquelle les pièces versées au dossier ne révèlent pas une démarche notable de réinsertion de M. A…, le préfet du Nord ne s’est pas mépris dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Et aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ».
6. Si M. A… fait état de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française, ni les attestations de proches, dont celle établie par l’intéressée, ni les photographies, d’ailleurs non datées, ni même les réservations communes, effectuées le 20 septembre 2022 pour un vol à destination du Maroc, versées au dossier, ne peuvent suffire à l’établir, alors d’ailleurs que M. A… s’est déclaré célibataire dans la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a souscrite, et domicilié chez sa mère, à une adresse qu’il a mentionnée de nouveau dans sa demande de première instance et dans sa requête, sans que les difficultés, liées à une perte de logement durant la séjour au Maroc, alléguées et reprises à l’audience puissent être regardées comme établies. En admettant même la réalité de cette relation de M. A… avec cette ressortissante française, présente à l’audience, la vie commune des intéressés présenterait, à la date de l’arrêté du 9 août 2024 contesté, un caractère relativement récent, puisqu’elle n’a débuté, selon les dires de celle que M. A… présente comme sa compagne, qu’en novembre 2022 au plus tôt.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France, ainsi qu’il a été dit, au cours du mois d’août 2007, alors qu’il était âgé de huit ans, qu’il a vécu, depuis lors, habituellement sur le territoire français, dans des conditions régulières de séjour jusqu’en août 2023, date à laquelle il s’est rendu pour des vacances en famille au Maroc, son titre de séjour ayant épuisé sa durée de validité durant ce séjour. Il ressort également des pièces du dossier que, comme le relèvent d’ailleurs les motifs de l’arrêté contesté, de nombreux membres de sa famille proche, à savoir ses parents, son frère, ses demi-frères et sœurs issus d’une précédente union de son père, ainsi que des oncles et tantes et de nombreux cousins, qui attestent tous de relations suivies avec M. A…, sont établis sur le territoire français, certains étant d’ailleurs de nationalité française.
8. Toutefois, ces liens familiaux, ainsi que les liens amicaux que M. A… a par ailleurs noué en France, doivent être appréciés en tenant compte de la menace que continuait de représenter, ainsi qu’il a été dit, la présence de l’intéressé à la date de l’arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine, dans lequel il s’est rendu à plusieurs reprises, notamment, en dernier lieu, en août 2023, et où réside l’ensemble de la famille de sa mère.
9. Enfin, si, par les bulletins de salaire qu’il a versés au dossier, M. A… établit occuper un emploi de chauffeur-livreur auprès d’une entreprise de livraison à domicile de plats cuisinés, cet emploi précaire ne peut, alors qu’il ne se prévaut de l’obtention d’aucun diplôme, ni d’aucune qualification professionnelle, suffire à lui permettre de justifier de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle en France.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il ne peut être tenu pour établi, eu égard à l’ancienneté et aux conditions du séjour de l’intéressé, ainsi qu’à l’ensemble des circonstances décrites, que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle ne méconnaît pas davantage les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que, pour prendre cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
11. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être saisie, hors l’hypothèse particulière prévue à l’article L. 435-1 de ce code et qui n’est pas en cause en l’espèce, du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du même code pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Il en résulte, au cas d’espèce, que le préfet du Nord n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13, de soumettre le cas de M. A…, qui, comme il a été dit précédemment, ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, à la commission départementale du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté, dont les motifs font état de la situation familiale et personnelle de M. A…, que celles-ci comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
14. Eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen suffisamment attentif de la situation, notamment personnelle et familiale, de M. A… avant de lui faire obligation, par l’arrêté contesté, de quitter le territoire français. Si l’intéressé produit des comptes-rendus médicaux révélant qu’il est atteint d’un psoriasis cutané en plaques sévère et qu’il est suivi en milieu hospitalier pour la prise en charge de cette pathologie, ce que n’ignorait pas le préfet, comme en attestent les motifs de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des seuls documents médicaux versés au dossier que cette affection pourrait exposer M. A… à des risques d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les seuls éléments d’information fournis par M. A… et portés également à la connaissance de l’autorité préfectorale ne pouvaient suffire à justifier que, dans le cadre du contrôle du droit au séjour de l’intéressé, auquel lui imposaient de procéder les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord recueille l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
15. Pour les motifs énoncés précédemment, aux points 6 à 10, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
16. M. A… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, n’implique pas son retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme exclusivement dirigé contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il est établi que M. A… présente un psoriasis cutané en plaques sévère qui fait l’objet d’un suivi en milieu hospitalier, il ne ressort pas des seuls documents médicaux versés au dossier que cette affection pourrait exposer l’intéressé à des risques d’une exceptionnelle gravité, ni d’ailleurs qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, quand bien même le médicament qui lui est actuellement prescrit connaîtrait une rupture d’approvisionnement au Maroc. Par suite, en fixant ce pays comme celui à destination duquel M. A…, qui ne conteste pas y disposer d’attaches familiales proches, pourra être reconduit d’office, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant pris le risque d’exposer l’intéressé à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte que M. A… présente doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
21. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions que M. A… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et à Me Aurélie Goeminne.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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