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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2026, N° 2509524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2509524 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B…, représenté par Me Le Sayec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (République du Congo) né en 1997 est entré en France le 13 mars 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés jusqu’au 25 janvier 2024. Le 6 février 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. B… reprend en appel les moyens, soulevés en première instance, tirés en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 12 de leur jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut de motivation de la décision ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle notamment compte tenu des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par l’adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 15 de leur jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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