Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 mars 2023, n° 22TL21183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2022, N° 2002135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E, Mme D E et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Lavaur a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Centrale de l’Accession pour la construction de 48 logements et valant division parcellaire d’un terrain situé au 40, rue du 2 mars, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif à la même pétitionnaire pour le même projet ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, enfin, l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif à la même pétitionnaire pour le même projet.
Par un jugement n° 2002135 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 15 décembre 2022, M. A représenté par Me Larrieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés et décisions en litige ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Lavaur et de la société La Centrale de l’Accession une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dans sa réponse au moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire du 23 janvier 2020 ;
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-14 et R. 431-28 du code de l’urbanisme, sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 442-1, R. 431-24 et R. 421-19 du même code et sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 de ce code ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté accordant le permis de construire en date du 23 janvier 2020 a été pris par une autorité incompétente, dès lors que l’adjoint au maire qui l’a signé ne disposait pas d’une délégation de signature, que le maire n’était pas empêché et qu’il n’est pas démontré que l’arrêté de délégation de signature a bien été transmis au contrôle de légalité ;
— les arrêtés accordant les permis modificatifs nos 1 et 2 des 2 mars 2021 et 4 octobre 2021 ont été pris par une autorité incompétente, en l’absence de l’avis conforme du préfet du Tarn, en méconnaissance des articles L. 422-5 et R. 423-59 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté accordant le permis de construire a été pris par une autorité incompétente en l’absence d’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France en méconnaissance des articles R. 425-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine ;
— la notice architecturale du dossier de demande est incomplète en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du même code ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 421-28 de ce code, du fait que, situé aux abords de deux monuments historiques, il n’a pas été précédé d’un permis de démolir ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-24 du même code dans la mesure où le projet du pétitionnaire constitue un lotissement conformément à la définition donnée par l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ; le projet était ainsi soumis à un permis d’aménager en application des dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté a été obtenu par fraude puisque le promoteur affirme que son projet n’est pas un lotissement puis produit lui-même à l’appui de son dernier mémoire des éléments où il est clairement mentionné le contraire ;
— le permis de construire et le permis de construire modificatif sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la société La Centrale de l’Accession, représentée par la SELARL Urbi et Orbi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Lavaur, représentée par la SELARL Depuy Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2022 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larrieu représentant l’appelant et celles de Me Pradal représentant la société intimée.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Centrale de l’Accession a déposé le 29 novembre 2019 auprès des services de la commune de Lavaur une demande de permis de construire pour la réalisation de 48 logements valant division parcellaire sur trois parcelles cadastrées section AH nos 303, 305 et 306 situées au 40 rue du 2 mars. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le maire de Lavaur a accordé le permis de construire sollicité. Par deux arrêtés des 2 mars 2021 et 4 octobre 2021, le maire de Lavaur a accordé à la société pétitionnaire deux permis modificatifs pour ce projet. M. A relève appel du jugement n°2002135 du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés et des décisions portant rejet des recours gracieux formés contre le permis initial et le premier permis modificatif.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l’exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l’adoption d’une solution différente de celle qu’il retient.
3. Il résulte du point 2 de son jugement que le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire du 23 janvier 2020, au regard de la teneur de l’argumentation du demandeur. Il résulte également des points 8 et 9, des points 18, 19, 20 et 21 et du point 23 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, se sont expressément prononcés sur les moyens tirés de la violation des articles R. 431-8, R. 431-14 et R. 431-28 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des articles L. 442-1, R. 431-24 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, de l’existence d’une fraude du pétitionnaire, et enfin du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation du jugement et de l’omission à répondre à des moyens doivent donc être écartés. Si l’appelant soutient également que le tribunal aurait commis une erreur de droit et entaché son jugement d’une dénaturation des faits dans sa réponse aux moyens de première instance, ces moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. () ». L’article L. 2131-1 du même code dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire. Par ailleurs, l’arrêté par lequel un maire délègue sa signature à l’un de ses adjoints est un acte réglementaire dont l’entrée en vigueur est subordonnée à sa publication ou à son affichage et à sa transmission au représentant de l’Etat.
5. Le permis de construire en litige en date du 23 janvier 2020 a été signé par M. F, premier adjoint au maire de Lavaur. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de délégation consenti par le maire de Lavaur à M. F, bien que daté du 29 septembre 2017, a été signé et transmis au contrôle de légalité le 28 septembre 2017. La seule erreur matérielle qui entache la date de cet arrêté n’a pas pour conséquence de le priver de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été régulièrement signé et transmis en préfecture ainsi qu’il vient d’être exposé et que cet acte de portée réglementaire a été affiché le 29 septembre 2017, comme le certifient les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, et qui font foi jusqu’à la preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. ».
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le périmètre de 500 mètres de l’église Saint Alain et de l’église Saint-François. Consulté sur le projet, ainsi que sur le premier permis modificatif du 2 mars 2021, l’architecte des Bâtiments de France a, par des avis du 17 janvier 2020 et du 11 février 2021, estimé que l’immeuble n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que son accord n’était, en conséquence, pas requis. Pour contester cette appréciation, l’appelant se prévaut de constats d’huissier ainsi que des photographies prises depuis le clocher de la cathédrale Saint Alain et les terrains appartenant aux demandeurs de première instance. Toutefois, tant ces terrains que cette partie de l’édifice ne constituent pas des lieux normalement accessibles au public. Dans ces conditions, alors que M. A n’établit pas que le projet en litige serait visible à l’œil nu depuis ces monuments historiques ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, le moyen tiré de ce que l’accord de l’architecte des Bâtiments de France était requis sur le projet doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant: / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet mentionne la proximité des monuments historiques de la ville et que le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de division cadastrale, un plan des constructions à démolir, les matériaux qui seront mis en œuvre, et celui du dossier du permis modificatif délivré le 2 mars 2021 un plan de masse du projet corrigeant le tracé erroné de la voirie interne. Si la notice architecturale mentionne la proximité du projet avec l’église Saint Alain, sans indication d’une telle proximité avec l’église Saint-François, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation qu’a pu porter l’administration, compte tenu de l’absence de covisibilité avec ledit monument comme il a été dit au point 8. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, le plan de coupe fait apparaître la hauteur du terrain naturel avant et après travaux, mettant à même l’autorité administrative de s’assurer que les travaux n’avaient pas pour effet de modifier le profil du terrain. Enfin, le dossier contenait des photographies permettant d’apprécier l’environnement proche et lointain ainsi qu’un document graphique permettant d’appréhender l’insertion du projet. Ces éléments ont ainsi permis à l’autorité administrative d’apprécier en toute connaissance de cause l’importance et l’impact du projet afin d’en vérifier la conformité à la réglementation applicable, notamment en termes d’intégration dans son environnement.
11. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, cet article ne visant que les seuls immeubles existants et non les constructions nouvelles, y compris quand celles-ci nécessitent la démolition de bâtiments existants, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans argumentation nouvelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme relatif à l’absence d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
13. En cinquième lieu, le régime du permis de démolir pour un immeuble situé dans les abords d’un monument historique au sens du b) de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme suppose l’application des conditions de covisibilité et de distance de moins de 500 mètres. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’est pas situé dans les abords d’un monument historique au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le permis contesté ne peut dès lors qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 431-24 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de division parcellaire joint à la demande de permis de construire, que le projet autorisé par le maire de Lavaur autorise la division des trois parcelles formant le terrain d’assiette de l’opération en dix parcelles destinées soit à la réalisation de logements locatifs sociaux, pour les parcelles nos 6 à 10 restant la propriété de la société La Centrale de l’Accession, soit aux voies et espaces communs pour les parcelles nos 1 à 5 destinées à une association syndicale libre. Une telle opération, qui ne confère à chacun des locataires qu’un simple droit d’usage exclusif et qui consiste en une opération de construction de plusieurs bâtiments sur une unité foncière destinée à être divisée, et non en une opération d’aménagement portant sur la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de constructions soumises à permis de construire ultérieurs, ne relève pas de la procédure de lotissement soumise à la délivrance préalable d’un permis d’aménager. Il en résulte que doit être également écarté le moyen selon lequel la société pétitionnaire aurait frauduleusement sollicité un permis de construire valant division pour un projet entrant dans le champ des dispositions des lotissements.
16. En septième lieu, le requérant reprend en appel, sans développer des éléments pertinents ou nouveaux devant la cour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 24 à 26 du jugement attaqué.
17. En huitième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est situé dans un secteur pavillonnaire constitué de maisons de plain-pied ou en R+1, à proximité de locaux commerciaux, qui ne présente pas, en dehors de la présence de plusieurs monuments historiques à quelques centaines de mètres mais situés hors champ de visibilité de ce projet, de caractère particulier. Par ailleurs, les coloris tenant au nuancier des teintes d’enduit et de menuiseries mentionnées par les arrêtés attaqués, suivant les préconisations de l’architecte des Bâtiments de France dans son avis susmentionné, se limitent seulement à encadrer le choix des couleurs retenues pour les divers éléments participant à l’architecture des constructions projetées. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le projet, compte tenu de sa consistance, n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société et de la commune intimées, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, la somme sollicitée par l’appelant au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Lavaur et à la société La Centrale de l’Accession sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Lavaur et la somme de 1 000 euros à la société la Centrale de l’Accession au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à la commune de Lavaur et à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Centrale de l’Accession.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22TL21183
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