Annulation 4 décembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 juin 2026, n° 26PA01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2025, N° 2604640-10 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2504424 du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de sa requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2604640-10 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil après avoir prononcé l’annulation de l’arrêté en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une décision n° 2026-00023 du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de M. A… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 4 décembre 2025 lui notifiant le jugement attaqué, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 1er janvier 2026 a fait l’objet d’une décision du 31 mars 2026 constatant sa caducité. M. A… n’a pas régularisé sa requête, qui n’est pas dispensée de ministère d’avocat. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de Seine.
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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