Rejet 16 décembre 2025
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2025, N° 2523001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2523001 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2026 et le 9 février 2026, Mme B…, représentée par Me Ewan Motto demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juin 2025 :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… C… B…, ressortissante nigériane, née le 15 juin 1988 et entrée en France le 28 février 2011 selon ses déclarations, a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 juin 2025 :
4. En premier lieu, dès lors qu’il ressort des mentions de l’arrêté critiqué qu’il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde, il est suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme B… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis le 28 février 2011, et d’une résidence régulière à la date de la décision en litige, le 18 juin 2025, dès lors qu’elle était en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 août 2025. Elle soutient également, à l’aide d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de paie, avoir travaillé de façon continue en tant qu’agent de service professionnel à temps partiel au sein de la société Eole Nettoyage, d’octobre 2023 à juin 2025, soit plus d’un an à la date de la décision contestée. Toutefois, d’une part, il est constant que Mme B… est entrée irrégulièrement sur le territoire, et n’a sollicité un titre de séjour que le 29 août 2023, d’autre part, qu’elle n’établit, par aucun document probant, sa présence sur le territoire avant l’année 2021, et ne peut ainsi se prévaloir que d’une présence de quatre ans à la date de la décision attaquée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne produit aucun élément antérieur à l’année 2020, hormis deux attestations peu circonstanciées d’associations, et pour justifier de sa présence en France cette même année, elle se borne à produire une déclaration d’imposition, réalisée en 2021, et une attestation indiquant qu’elle est une adhérente de l’association « Coordination des sans-papiers 75 » depuis la fin de l’année 2020. Par ailleurs, si elle soutient, au moyen de deux attestations sur l’honneur, assorties de pièces d’identités, que deux de ses sœurs résident en France, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police, en obligeant Mme B… à quitter le territoire dans un délai de trente jours, n’a pas porté, au droit à la vie privée et familiale de cette dernière, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Police nationale ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Double nationalité ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Fonction publique territoriale ·
- Procédure contentieuse ·
- Notation ·
- Ordonnance
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Détroit ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Soudan ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Débat contradictoire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- Information ·
- Outre-mer ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.