Rejet 11 décembre 2023
Non-lieu à statuer 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 16 avr. 2024, n° 23PA05235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2023, N° 2327995 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile.
Par un jugement n° 2327995 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de confidentialité des éléments d’information d’une demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a outrepassé le caractère « manifestement infondé » de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 13 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 13 mars 2024 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 8 août 1994, est arrivé à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 3 décembre 2023 et a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 6 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, au vu d’un avis du directeur général de l’OFPRA du même jour, refusé son entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B fait appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
4. D’une part, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. En conséquence, le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien du 6 décembre 2023 devant l’OFPRA ainsi que de ses écritures en première instance et en appel que M. B a livré des indications particulièrement sommaires ou évasives sur l’engagement de son oncle en faveur du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), sur les fonctions que celui-ci aurait occupées auprès du fils du chef de ce mouvement ou sur les circonstances selon lesquelles cet oncle aurait vécu caché à partir de l’année 2009. De plus, l’intéressé, qui n’a pas été à même de donner le nom de ce mouvement, n’a fourni que des indications élusives ou très imprécises sur les circonstances selon lesquelles, en 2021, à la suite d’une rumeur sur la résurgence de ce mouvement, lui et son père auraient été interrogés par les forces de l’ordre, au sujet de cet oncle, et maltraités. Par ailleurs, il n’a livré aucune précision suffisante sur les circonstances du décès de son père en 2022, ni aucun commencement d’explication sérieuse sur ses conditions de vie entre 2021 et 2023, l’intéressé ayant indiqué ne pas avoir été inquiété par les autorités. Enfin, il n’a fourni aucune indication sur l’élément déclencheur, l’organisation et les modalités de son départ de son pays au mois d’octobre 2023. Il suit de là qu’en estimant, par sa décision du 3 décembre 2023, que la demande d’asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, M. B n’apportant aucun élément sérieux ou document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des persécutions ou des atteintes graves dont il allègue avoir fait l’objet dans son pays d’origine, ou à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans ce pays, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 avril 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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