Rejet 3 janvier 2025
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25NC00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00231 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 janvier 2025, N° 2403175 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2403175 du 3 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B, représentée par Me Mountap-Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2020, selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 13 décembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B relève appel du jugement du 3 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur de l’OFII, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme B et l’examen de ses besoins et de sa situation familiale, a constaté qu’elle a introduit une demande de réexamen de cette demande. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. En particulier, la circonstance que la décision ne mentionne pas expressément sa situation de vulnérabilité n’est pas de nature à établir que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un tel examen, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 13 décembre 2024. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2024, Mme B a bénéficié d’un entretien, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Les initiales et la signature de l’agent ayant conduit cet entretien figurent, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle ne dispose d’aucun moyen de subsistance et que sa situation est précaire, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors, au demeurant, qu’elle a déclaré, au cours de l’évaluation de vulnérabilité, être hébergée. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne conteste pas avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, Mme B n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’elle porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile, elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Mountap-Mounbain.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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