Annulation 13 janvier 2023
Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
Annulation 15 décembre 2023
Rejet 25 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Rejet 22 octobre 2024
Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 févr. 2025, n° 24PA05312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2416819 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire.
Par un jugement n° 2416819 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête d’appel, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article L. 773-11 du code de justice administrative rédigées comme suit : « Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’Etat s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire. / Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non ».
Il soutient que :
a) les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige dès lors que les premiers juges les ont utilisées, en fondant leur jugement sur des informations transmises par le ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’ont pas été soumises au débat contradictoire ;
b) elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution, notamment lorsque le Conseil constitutionnel a examiné la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 créant ces dispositions ;
c) la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux pour les motifs suivants :
— les dispositions du II de l’article L. 733-11 du code de justice administrative, en n’entourant d’aucune garantie la possibilité pour le juge administratif de se faire communiquer des informations hors débat contradictoire, sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence et méconnaissent les principes du contradictoire, de l’égalité des armes et du respect des droits de la défense ;
— ces dispositions sont imprécises et méconnaissent ainsi le principe de clarté de la loi ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, par voie de conséquence, le principe d’égalité devant la loi garanti par les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le mémoire distinct a été communiqué au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () « . L’article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 773-11 du code de justice administrative : « I.- Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement () des articles () L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (), dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme. / II.- Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’Etat s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire. / Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement du 22 octobre 2024 qu’il a été fait application des dispositions de l’article L. 773-11 du code de justice administrative au cours de la procédure devant le tribunal administratif de Paris et que la régularité de cette procédure est critiquée en appel. Ainsi, les dispositions du II de l’article L. 773-11 sont applicables au litige.
4. En deuxième lieu, ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. En dernier lieu, ainsi que le relève M. A, ces dispositions limitent le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en ce qu’elles prévoient que la juridiction statue sans soumettre au débat contradictoire les éléments qui pourraient compromettre une opération de renseignement ou dévoiler des méthodes opérationnelles des services de renseignements, et sans même en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Le moyen selon lequel ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable ainsi qu’aux droits de la défense qui découlent des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulève une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant la cour. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête n° 24PA05312 jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat, ou s’il a été saisi par le Conseil constitutionnel, sur cette question.
O R D O N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du II de l’article
L. 773-11 du code de justice administrative est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 24PA05312 jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat, ou s’il a été saisi par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 QPC
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