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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 août 2024, N° 2401358 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Orne a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de la décision d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de sept ans prononcés par un jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 22 juin 2023.
Par un jugement n° 2401358 du 9 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Monzala, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de l’Orne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant soudanais né le 6 février 1992, déclare être entré en France le 17 août 2015. Il a obtenu une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 28 novembre 2026. Il a été incarcéré à la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 22 juin 2023. Par une décision du 15 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré son statut de réfugié et par une décision du 18 juillet 2024, le préfet de l’Orne lui a retiré sa carte de résident. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de l’Orne a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de la décision d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de sept ans prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 22 juin 2023. L’intéressé relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il soutient qu’il a toujours occupé une activité salariée contrairement à la mention de l’arrêté en litige selon laquelle il souhaite reprendre son emploi d’auto-entrepreneur. Toutefois, s’il produit des certificats de travail et des bulletins de paie pour la période allant de juin 2018 à mars 2019, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de l’Orne se serait mépris sur la réalité de sa situation professionnelle et que de ce fait il aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré du vice de procédure. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
5. En troisième et dernier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit des articles de presse relatifs aux risques de persécutions au Soudan de la communauté à laquelle il appartient. Toutefois ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que ce dernier a expressément exclu le Soudan des pays à destination desquels il pourra être reconduit. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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