Rejet 4 avril 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2025, N° 2413447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative d'habitations à loyer modéré AB Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler le solde de tout compte que lui a notifié la société coopérative d’habitations à loyer modéré AB Habitat, au terme de son contrat d’apprentissage, en tant qu’il comporte une erreur de calcul.
Par une ordonnance n° 2413447 du 4 avril 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le solde de tout compte que lui a notifié la société coopérative d’habitations à loyer modéré AB Habitat, au terme de son contrat d’apprentissage, en tant qu’il comporte une erreur de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ».
3. La lettre du 2 mai 2025, notifiant à M. B… l’ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Le requérant a néanmoins introduit sa requête sans respecter cette formalité et il n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa requête d’appel ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, enregistrée au-delà du délai d’appel de deux mois mentionné dans le courrier de notification de l’ordonnance, elle est irrecevable également en raison de sa tardiveté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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