Rejet 9 janvier 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2026, N° 2522072 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2522072 du 9 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Namigohar demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2522072 du 9 janvier 2026 rendue par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
- le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a statué de façon prématurée ;
- il a méconnu le principe du contradictoire et le droit au recours effectif, droit garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- c’est à tort qu’il a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, (…) / / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / (…) / après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C…, ressortissant algérien, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2026 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaqué :
3. Aux termes de l’article L5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ».
4. Dès lors que pour rejeter la demande de première instance de M. C…, une fois le délai de recours expiré et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a retenu que les six moyens invoqués devant le tribunal par le requérant n’étaient manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, c’est sans commettre d’erreur de droit, qu’il a pu faire application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les moyens tirés de de ce que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a statué prématurément, méconnu l’article L. 5 du code de justice administrative, le droit au recours de M. C…, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 de ce code, doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, si M. C… affirme que la décision critiquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
7. Dès lors que pour refuser d’accorder un tel délai à M. C…, le préfet a retenu que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public, le requérant qui se borne à indiquer que le préfet n’a pas établi le risque de fuite n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Si M. C… affirme que la décision critiquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Dès lors que pour interdire à M. C… le retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au seul motif que le préfet n’aurait pas analysé sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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