Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25VE00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2024, N° 2406362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406362 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A, représenté par Me Garavel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en ce qui concerne sa situation professionnelle ; l’arrêté contesté mentionne à tort qu’il est entré irrégulièrement en France alors qu’il était muni d’un visa ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ghanéen né le 1er octobre 1995, entré en France selon ses déclarations le 29 mai 2019, a présenté le 7 août 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral n° 23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
5. L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que, s’il a épousé le 18 février 2023 une ressortissante française, il ne peut se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1, qu’il ne peut davantage bénéficier des articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 423-2, dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France et qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle qu’il puisse bénéficier d’une régularisation à titre exceptionnel, eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, en application de l’article L. 435-1 et que, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et trois sœurs et où il a vécu qu’à l’âge de vingt-trois ans, ou à l’étranger, où réside son frère, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en application de L. 423-23. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont ainsi suffisamment motivées, alors même que le préfet aurait mentionné à tort que M. A ne justifie pas de son entrée régulière. Au demeurant, ce motif ne peut être regardé comme erroné, dès lors que le requérant s’est borné à produire un visa partiellement illisible en première instance, notamment en ce qui concerne le pays de délivrance et les dates de validité, sans produire aucune autre pièce en appel, alors que le tribunal avait souligné le caractère inexploitable de cette pièce au point 9 du jugement attaqué. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’avait pas à examiner l’opportunité de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, dès lors qu’il ressort de la fiche de renseignements remplie par le requérant le 21 novembre 2023 qu’il ne s’est pas prévalu de cette qualité. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (). « L’article L. 423-2 de ce code dispose que : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
7. Si M. A fait valoir qu’il est entré en France avec un visa, il n’en justifie pas par la production d’une copie de son passeport dépourvue de tampon d’entrée et dont les mentions relatives au pays de délivrance et aux dates de validité sont illisibles. Dès lors qu’il ne remplit pas la condition d’entrée régulière exigée pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Si M. A se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, de son entrée régulière, ni de l’ancienneté de sa présence en France par les quelques preuves de présence qu’il a produites en première instance. Son mariage, célébré le 18 février 2023, avec une ressortissante française, était très récent à la date de l’arrêté contesté et l’existence d’une communauté de vie des époux antérieure à ce mariage, depuis décembre 2022 selon le requérant, n’est pas établie. Si M. A allègue s’occuper des enfants de son épouse, il n’en justifie pas davantage. En tout état de cause, ses liens avec ces enfants sont également récents. Enfin, la circonstance que son casier judiciaire soit vierge et celle relative à sa maîtrise de la langue française, à les supposer établies, ne sauraient suffire à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé exercerait une activité professionnelle, associative ou d’une autre nature depuis son arrivée sur le territoire français. M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 24 avril 2025
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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