Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25BX02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02610 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 7 octobre 2025, N° 2500944 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 9 janvier 2023 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 693,07 euros au titre du complément d’indemnité de logement, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 538,61 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2301565 du 21 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 6° du code de justice administrative, a annulé la décision du recteur de Mayotte, a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme telle que décrite au point 6 de son ordonnance majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et a rejeté le surplus de la requête.
Par une lettre enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… a saisi le tribunal administratif de Mayotte d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2301565 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Mayotte a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023.
Par une ordonnance n° 2500944 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a renvoyé à la cour administrative d’appel de Bordeaux la demande d’exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2023 en raison de l’appel enregistré au greffe de la cour le 4 mars 2024 sous le n° 24BX00551.
Procédure devant la cour :
Cette demande d’exécution a été enregistrée à la cour le 16 octobre 2025 sous la requête n°24BX00551.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ». Et aux termes de l’article R. 351-8 du même code : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. (…) Lorsque le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d’exécution (…) ».
4. Par une ordonnance n° 2301565 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Mayotte a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023. Par ailleurs, en raison de l’appel enregistré à la cour le 4 mars 2024 sous le n° 24BX00551 contre l’ordonnance n° 231565 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a, par une ordonnance n° 2500944 du 7 octobre 2025 prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé la demande d’exécution à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
5. Toutefois, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ayant statué sur la requête n° 2301565 par une ordonnance prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ce tribunal avait statué en premier et dernier ressort en application de l’article R. 811-1 du même code. Aussi, le Conseil d’État étant le seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance, la requête n°24BX00551 est transmise à cette même autorité par une ordonnance du 11 février 2026 prise sur le fondement de l’article R. 351-2 du même code.
6. Par suite, l’ordonnance n° 2301565 du 21 décembre 2023 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Mayotte demeure compétent pour se prononcer sur la demande d’exécution de cette ordonnance par application des dispositions de l’article R. 921-2 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête n° 25BX02610 au Conseil d’Etat en application des dispositions des articles R.351-3 et R. 351-8 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 25BX02610 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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