Rejet 13 novembre 2025
Annulation 12 mai 2026
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2025, N° 2513637 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2513637 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 17 avril 2026,
M. B…, représenté par Me Davila, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de police ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de première instance et d’appel ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par jugement (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant camerounais, né le 12 septembre 1968 à Douala (Cameroun), et entré en France le 22 avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 5 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où, comme en l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le 5 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, et qu’il a pu faire valoir, auprès des services de la préfecture, l’ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il suit de là que son droit à être entendu ayant été satisfait lors de l’instruction de sa demande d’admission au séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
8. En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de police a, au vu de l’avis du 26 décembre 2023 du collège des médecins de l’OFII, dont il s’est approprié la teneur, procédé à un examen approfondi de la situation du requérant et considéré que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait estimé lié par l’avis précité du collège des médecins de l’OFII.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
10. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, le préfet de police s’est fondé notamment sur l’avis du 26 décembre 2023 par lequel collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire bénéficier d’un traitement approprié.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 11 juillet 2025, que M. B… souffre d’une infection au VIH et de troubles cognitifs pour lesquels il bénéficie d’un traitement à base de Biktarvy et qui nécessite un accompagnement pluridisciplinaire, notamment pour la prise des médicaments. Toutefois, le certificat médical du 10 avril 2026, au demeurant postérieur à la décision en litige, produit par le requérant et mentionnant que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine ne suffit pas à remettre en cause la teneur de l’avis précité du collège des médecins de l’OFII. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de la pathologie pour laquelle il est suivi. Toutefois, le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois frères et ses deux enfants, dont l’un est mineur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, le requérant ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance et celles relatives aux dépens auxquels le présent contentieux n’a en tout état de cause pas donné lieu.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Homme
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Prestation ·
- Éviction ·
- Contrats
- Circulaire ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Associations ·
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Travail
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.