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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, N° 2524093/4-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois.
Par un jugement n°2524093/4-3 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. B…, représenté par Me Hached, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par jugement, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1997, a déclaré être entré en France le 12 mars 2020. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 15 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, cet accord régit seulement le droit au séjour des ressortissants algériens tandis que, s’agissant des mesures d’éloignement et notamment de l’obligation de quitter le territoire français, ces derniers sont soumis au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Yvelines n’avait donc pas à appliquer l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et pouvait se dispenser de le citer dans les visas de son arrêté. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ».
M. B… déclare être entré en France le 12 mars 2020 et y avoir établi le centre de ses intérêts. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à faire valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière et qu’il a pour projet de l’épouser, ne démontre pas, par les documents qu’il produits, la réalité de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation, ni même la circonstance selon laquelle il aurait réservé avec sa conjointe un rendez-vous à la mairie du 18ème arrondissement de Paris pour déposer leur dossier de mariage. Par ailleurs, il n’établit pas l’impossibilité pour lui de poursuivre cette relation dans son pays d’origine, alors que sa conjointe en possède également la nationalité. Enfin, M. B…, qui est sans charge de famille, ne fait valoir aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour et à son absence d’intégration particulière en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations citées au point 4.
En troisième lieu, en l’absence de demande de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Compte tenu des motifs énoncés au point 5 et alors même que M. B… soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la disproportion de la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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