Rejet 25 février 2026
Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2026, N° 2516779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2516779 du 25 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1986, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 12 juin 2025 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 25 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Ainsi, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement en Espagne le 2 mai 2023, établit résider habituellement en France depuis le mois de juillet 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par ailleurs, la circonstance que M. B… exerce une activité professionnelle en qualité de serveur depuis le mois de décembre 2023 n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B….
7. En quatrième lieu, M. B…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, au surplus, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En l’espèce, M. B…, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. En outre, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile au sein d’une association, il ne fournit aucun élément de nature à justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens selon lesquels les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doivent être écartés. En outre, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. Enfin, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Service ·
- Cinéma ·
- Communication électronique ·
- Presse en ligne ·
- Image ·
- Abonnement ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Distributeur
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Usine ·
- Isolation thermique ·
- Établissement ·
- Honoraires ·
- Base d'imposition
- Relations entre sociétés d'un même groupe ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Holding ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Avantage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle d'entreprise ·
- Transfert ·
- Licence
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Enfant à charge ·
- Égypte ·
- Prestation familiale ·
- Traitement ·
- Portugal
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Retenues sur traitement ·
- Droit syndical ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Contingent ·
- Absence ·
- Congrès ·
- Décret ·
- Organisation syndicale
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Décès ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.