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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2325549 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Hamrouchi a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement et des majorations familiales au titre de ses affectations en Egypte, du 11 février 2021 au 31 août 2022, et au Portugal, à compter du 1er septembre 2023.
Par un jugement n° 2325549 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. Hamrouchi, représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de lui verser le supplément familial de traitement et les majorations familiales pour les périodes demandées ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il assure la charge effective et permanente de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Hamrouchi, secrétaire de chancellerie, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement et des majorations familiales au titre de ses affectations en Egypte, du 11 février 2021 au 31 août 2022, et au Portugal, à compter du 1er septembre 2023. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 9 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. Hamrouchi reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « Le supplément familial est attribué : / (…) / 3° A l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l’article 8 ci-dessous. / Le supplément familial est égal à 10 % de l’indemnité de résidence à l’étranger perçu par l’agent. (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents (…) / La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant (…) / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
5. La notion de « charge effective et permanente de l’enfant » au sens des dispositions précitées s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu’il assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant, n’en a pas la garde effective, la résidence de l’enfant ayant été fixée chez la mère.
6. Il ressort des pièces du dossier que le divorce entre M. Hamrouchi et son épouse a été prononcé le 4 novembre 2020. Une garde alternée a été mise en place lorsque les domiciles respectifs des parents se situent à distance raisonnable de l’établissement scolaire de leur fille, et M. Hamrouchi contribue financièrement à l’entretien de sa fille, lui rend régulièrement visite à Paris, exerce son droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances de Noël et les grandes vacances et prend alors en charge les frais de voyage, maintient des liens effectifs avec elle par messagerie et téléphone et a laissé à son ancienne épouse la jouissance à titre gratuit de l’ancien domicile familial, dont il est toujours propriétaire, dans lequel sa fille réside avec sa mère. Toutefois, il ne peut être regardé, dès lors qu’il est constant qu’à la date de la décision contestée la résidence de l’enfant est celle de sa mère pendant les périodes où son père est affecté à l’étranger, comme assumant la direction matérielle et morale de sa fille et donc la charge effective et permanente de cet enfant au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que la fille de M. Hamrouchi réside avec lui, à l’étranger, depuis le 1er juillet 2025, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est postérieure à celle-ci. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande de versement du supplément familial de traitement et des majorations familiales au titre de ses affectations à l’étranger à compter du 11 février 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. Hamrouchi est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Hamrouchi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Hamrouchi.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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