Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26PA02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2026, N° 2510120 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2510120 du 9 février 2026, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. D…, représenté par Me Luciano, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande de première instance dès lors qu’elle ne comportait pas que des moyens de légalité externe infondés ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 novembre 2025 :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
2. M. A… D…, ressortissant égyptien, né le 1er mars 1989 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police, le 28 octobre 2024. Du silence de quatre mois gardé sur cette demande par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D… relève appel de l’ordonnance du 9 février 2026 par laquelle le tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort des pièces du dossier de première instance que sa demande n’était assortie que d’un seul moyen, tiré du défaut de motivation de la décision née implicitement, redirigé par le premier juge, à l’encontre de l’arrêté du 19 novembre 2025. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a considéré, à tort, que sa demande n’était assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé et a fait une application erronée du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande de première instance. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 novembre 2025 a été signé par M. B… C…, administrateur de l’Etat du deuxième grade et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01441 du 30 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors qu’il ressort des mentions de l’arrêté qu’il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M. D… se fonde, en appel, sur des moyens de légalité interne, et tirés, à l’encontre de l’arrêté du 19 novembre 2025, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l’erreur d’appréciation. Or, ces prétentions reposent sur une cause juridique distincte de celle tirée du défaut de motivation, rattachée à la légalité externe de la décision contestée, qui fondait la demande de M. D… devant le tribunal administratif de Paris. Elles constituent donc une demande nouvelle en cause d’appel que l’intéressé n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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