Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2500696, 2503948 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… épouse B…, représentée par Me Tran, a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat délégué par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a renvoyé le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment apprécié sa situation familiale ;
Sur la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2024 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une décision du 5 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 10 mai 1984, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. En soutenant que le tribunal administratif de Montreuil aurait insuffisamment apprécié sa situation familiale, Mme C… épouse B… ne soulève pas un moyen affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, un simple argument au soutien de moyens relatifs à la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qui ne peut être examiné distinctement. Le moyen ainsi soulevé ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, qui soutient être entrée en France le 19 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, est mariée avec un compatriote, en situation irrégulière, et est la mère de trois enfants nés respectivement le 11 juillet 2011, le 12 octobre 2020 et le 6 août 2022 et scolarisés en France. Elle ne justifie, en outre, d’aucune intégration professionnelle et n’établit ni qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, ses enfants pouvant poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme C… épouse B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La circonstance que le préfet ait indiqué à tort, dans l’arrêté du 5 décembre 2024, que son époux résidait régulièrement en France est par elle-même sans incidence sur l’appréciation de l’atteinte portée par le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le droit de Mme C… épouse B… au respect de la vie privée et familiale.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, tous les membres de la cellule familiale de Mme C… épouse B… étant d’ailleurs de nationalité algérienne, rien ne s’oppose à ce qu’elle se reconstitue hors de France et notamment dans leur pays d’origine où ses enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et dès lors que la décision en litige n’impose pas que Mme C… épouse B… soit séparée de ses enfants, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… épouse B….
9. En quatrième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme C… épouse B… doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… épouse B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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