Rejet 26 septembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00201 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 septembre 2024, N° 2406939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2406939 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ercole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune interdiction de retour n’ayant été préalablement prononcée, la préfète ne pouvait en décider la prolongation en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 26 février 2024 pour des faits de port d’arme prohibée en flagrant délit. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 29 février 2024, la préfète du Rhône a retiré la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 14 septembre 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète du Rhône, après avoir visé notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec puis sans délai des 26 et 29 février 2024, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale sur le territoire et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l’interdiction, relatifs à l’absence de liens sur le territoire français, à la circonstance qu’il s’est soustrait a une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle interdit le retour sur le territoire français, cette décision, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation établit également que la préfète a procédé à l’examen de sa situation au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté en litige vise et mentionne les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs aux cas dans lesquels l’autorité administrative peut prolonger la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger, l’interdiction de retour en litige, qui mentionne le retrait du délai de départ volontaire initialement accordé à l’intéressé, constitue une interdiction de retour initiale, fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué être en France depuis trois ans, sans en justifier. Malgré ses allégations il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et, célibataire, sans enfant à charge, il est connu défavorablement des services de police. Dans ces conditions, en l’absence d’élément supplémentaire et en admettant même que les mises en cause dont il fait l’objet ne suffisent pas à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la préfète pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas, en se bornant à indiquer qu’il ne pourrait plus visiter ses cousins et ses amis le temps de l’interdiction, avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières ni, par ailleurs, y être particulièrement intégré. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ercole.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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