Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00201
TA Strasbourg
Rejet 26 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment d'éléments de motivation, démontrant que la préfète avait examiné la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la prolongation de l'interdiction

    La cour a jugé que l'interdiction en litige était une décision initiale et non une prolongation, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la durée de l'interdiction

    La cour a considéré que la préfète avait le droit de prononcer une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, tenant compte de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'interdiction de retour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits, compte tenu de son intégration en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00201
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00201
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 26 septembre 2024, N° 2406939
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00201