Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juin 2026, n° 26PA01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, N° 2527199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 2527199 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A…, représenté par Me Février, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2527199 du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 2026 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler les décisions en date du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1995, a sollicité le 25 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… relève appel du jugement en date du 10 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter les décisions contestées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. D’une part, le préfet de police, qui avait été saisi d’une demande présentée par M. A…, n’avait pas l’obligation de recueillir ses observations avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pas pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ».
9. Si M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2017 et de la réalisation de plusieurs formations diplômantes de l’enseignement supérieur en économie et gestion et en management, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé, à compter de l’année 2022, en qualité d’intérimaire en qualité d’agent d’accueil, de manutentionnaire, de boucher ou encore d’inventoriste, pour un revenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, puis, à compter de l’année 2024, comme alternant dans le cadre de sa formation de chargé de mission performance commerciale. En outre, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de son frère, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Les seules attestations de témoins produites, ainsi que les photographies non datées, ne peuvent suffire à caractériser des liens d’une particulière intensité en France. Dès lors, eu égard à sa situation professionnelle, familiale et personnelle, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; / (…) / ».
11. M. A… ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, alors que la fiche de salle produite par le préfet de police indique que le titre de séjour sollicité est un titre « travail » ou à titre subsidiaire « vie privée et familiale ». Il ne peut donc utilement soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. En outre, par les pièces qu’il a produites, il n’établit pas l’existence en France de liens d’une particulière intensité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En huitième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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