Rejet 25 septembre 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25DA01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2025, N° 2501842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2501842 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation du droit d’être entendu, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. B… a déclaré être entré en France en août 2021. Il ressort de son audition en juillet 2022 qu’il s’est alors rendu en Allemagne et n’est revenu en France qu’en janvier 2022.
4. Ces entrées en France étaient irrégulières dès lors d’une part qu’aucun visa n’avait été délivré à M. B… selon le fichier Visabio et d’autre part que la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen n’a pas été souscrite.
5. M. B… n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2022. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en octobre 2024.
6. M. B…, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents, son frère et sa sœur.
7. Si M. B… a vécu avec une ressortissante française née en 1962 à partir de juillet 2022 et s’est pacsé avec elle en février 2023, le début de la vie commune est concomitant à une mesure d’éloignement, le couple n’a pas d’enfant et, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à six mois, l’intéressé pourra, au terme de cette mesure, demander un visa long séjour dans son pays pour revenir en France.
8. Lors de sa première audition en juillet 2022, M. B… s’est présenté sous l’identité de « Nadir Nhari » né en 1999 et de nationalité marocaine, et a indiqué n’avoir « jamais eu de passeport » ni de « document d’identité », alors pourtant qu’il était en possession d’un passeport délivré sous sa véritable identité en 2017.
9. M. B… est sans emploi même si sa partenaire l’héberge et le prend en charge à hauteur de 450 euros par mois. Il n’a suivi une formation en hygiène alimentaire que pendant quelques heures. La promesse d’embauche comme aide cuisinier qui lui a été faite en novembre 2023 n’a pas précisé le nombre d’heures de travail concerné.
10. Dans ces conditions, alors que ne peuvent utilement être invoqués ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas à un ressortissant algérien, ni les circulaires des 30 octobre 2004 et 28 novembre 2012, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ou les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Djehanne Elatrassi.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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