Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25DA01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 septembre 2025, N° 2501968 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois et d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2501968 du 11 septembre 2025 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, Mme A… représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
Mme A…, ressortissante nigériane née le 30 avril 1984 à Abeokuta (Nigéria), est entrée en France le 19 novembre 2013. Le 30 avril 2014, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 24 septembre 2014, l’OFPRA a rejeté sa demande de protection, qui a été confirmée par une décision du 21 mai 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Du 5 novembre 2015 au 11 décembre 2019, Mme A… s’est vue accorder un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 juin 2021, elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 2 juin 2023, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un mois. Par un jugement n°2501968 du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme A… visant à l’annulation de cet arrêté. Elle relève appel de ce dernier jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressée, ses liens personnels sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. La décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Mme A…, célibataire et sans enfant à charge, a suivi une formation d’agent d’entretien en 2017, s’est inscrite en 2020 à un certificat d’aptitude professionnelle coiffure sans succès, et a obtenu en 2022 un titre professionnel d’agent machiniste en propreté. Toutefois, elle ne justifie d’aucune profession à la date de la décision attaquée. Si elle indique exercer une activité bénévole au sein d’une association depuis plusieurs années, cette seule circonstance ne permet pas de regarder qu’elle justifie d’une insertion particulière en France. Par ailleurs, par un avis du 7 mars 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la commission du titre de séjour a émis le 27 novembre 2024 un avis défavorable à sa demande. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme A… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme A… qui ne relevait pas d’une des situations mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrait dans le champ des dispositions de l’article L. 612-8 du même code, ainsi que l’a estimé à raison le préfet de la Seine-Maritime. Le préfet de la Seine-Maritime a correctement motivé sa décision d’édicter à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et ne s’est pas considéré à tort comme en compétence liée pour prendre une telle décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée le 9 juin 2021. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste serait entachée d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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