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Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26PA01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2026, N° 2600459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois.
Par une ordonnance n° 2600459 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Clouzeau, demande qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, pris par le préfet de Police le 24 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire, mentionnant le pays de destination, le privant d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français;
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions entreprises en raison de la violation du principe du contradictoire, de l’insuffisance de motivation desdites décisions, de défaut d’examen de sa situation personnelle, des erreurs de droit et manifeste d’appréciation dont ces décisions sont entachées
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 26PA01822, M. A… B… demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 19 février 2026 et l’arrêté du préfet du 24 décembre 2025.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire et les décisions qui en sont les corollaires pour lesquelles est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre.
3. Par ailleurs, et en tout état de cause, eu égard au caractère nécessairement différé des effets d’une telle décision, il ne peut y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire.
4. Pour le reste, et en tout état de cause, M. A… B…, qui, selon ses propres dires, bénéficie d’un droit de séjour en Espagne, ne conteste pas utilement le choix qui a été fait par le préfet de police de ne pas exclure a priori le Mali, dont il est ressortissant, lorsqu’il a fait mention des pays vers lesquels il pourrait être reconduit.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… B… et, ensemble, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Lae : La requête de M. A… B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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