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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24TL02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02449 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 février 2024, N° 2206430 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2206430 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 19 septembre 2024 sous le n° 24TL02449, M. A, représenté par Me Njimbam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée eu égard aux articles L. 211-6 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée eu égard aux articles L. 211-6 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé eu égard à l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen, relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’étendue du litige :
3. Ainsi que l’a déjà estimé le tribunal, l’arrêté du 6 septembre 2022 ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mais se borne à rappeler l’existence d’une précédente interdiction de retour édictée par le préfet de la Haute-Garonne le 19 juin 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée vise les textes dont il a été fait application, mentionne les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A, en particulier les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que sa promesse d’embauche, indique clairement les motifs justifiant le refus de séjour qui lui est opposé, et elle n’est ainsi pas stéréotypée. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant état d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet. Si, ainsi que se prévaut l’appelant, une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relative à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne ait entendu lui opposer l’absence d’autorisation de travail pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par ailleurs, si M. A entend faire grief à l’autorité préfectorale de lui avoir opposé l’absence de visa de long séjour, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet n’a pris en compte cette circonstance que pour écarter la possibilité de lui délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
10. M. A, né en 1970, se prévaut d’une entrée sur le territoire français en 2012 et de ce qu’il a établi le centre de ses intérêts en France, en produisant notamment une attestation d’inscription aux cours d’alphabétisation en date du 6 novembre 2014, une attestation de participation aux ateliers linguistiques du 16 juin 2015 et cinq lettres de recommandation, qui sont au demeurant préremplies et dont trois ne sont pas signées. Ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il aurait tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2017 et d’un nouveau refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois le 19 juin 2020, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents. En outre, la seule promesse d’embauche pour un poste de peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet dont bénéficie l’appelant n’est pas de nature à démontrer une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, si M. A produit pour la première fois en appel un certificat médical du 9 septembre 2024, qui au demeurant est postérieur à la décision litigieux, mentionnant que son hypertension artérielle a été prise en charge dès son arrivée en France, nécessitant encore un suivi médical pluridisciplinaire, et que son polyglobulie nécessite de façon régulière des saignées en raison de symptômes physiques tels que des maux de tête, ce seul élément n’est pas de nature à démontrer que l’état de santé de M. A nécessiterait qu’il soit admis à titre exceptionnel au séjour. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel et le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. D’une part, les circonstances mentionnées au point 10 de la présente ordonnance, relatives aux conditions du séjour de M. A, ne permettent pas de regarder l’atteinte portée par la décision en cause à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le préfet de la Haute-Garonne n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
13. D’autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts poursuivis et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
15. Dès lors que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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