Rejet 2 septembre 2024
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 septembre 2024, N° 2411919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°2410677/12-1 du 16 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B… D….
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 avril, le 26 juin et le 12 juillet 2024 au tribunal administratif de Paris et deux mémoires enregistrés le 27 août et 28 août 2024 au tribunal administratif de Montreuil, Mme B… E… A… a demandé « à être admise et avoir la moyenne » au diplôme de master 1 « Théâtres, performances et société » de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Par une ordonnance n° 2411919 du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à être admise et avoir la moyenne au diplôme de master 1 « Théâtres, performances et société » de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, (…) rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « Les premiers-vices présidents des tribunaux et des cours peuvent (…), par ordonnance (…) rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Mme A… doit être regardée comme reprenant en appel sa demande de première instance tendant à ce que la note de 05/20, qu’elle a obtenue pour l’évaluation de son mémoire et de sa soutenance au second semestre du master 1 dans lequel elle était étudiante au titre de l’année universitaire 2022-2023, « soit révisée » et « portée à 10/20 ». Toutefois il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des mesures telles que celles demandées par la requérante qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision ni à l’octroi d’une somme d’argent, et donc ne sont pas au nombre de celles qu’il a le pouvoir de prendre.
4. En second lieu, à supposer même que Mme A… ait entendu demander l’annulation de la délibération par laquelle le jury d’examen de l’université Paris 8 l’a ajournée du diplôme de master 1 dans lequel elle étudiait au titre de l’année universitaire 2022-2023 en lui octroyant la note de 05/20, l’appréciation que le jury d’examen porte sur un candidat et la note qu’il lui attribue ne relève pas du contrôle du juge administratif, au fond comme en référé. Par suite l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que la note de 05/20 qui lui a été attribuée ne reflète pas la valeur de son travail.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de première instance a été rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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