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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 26VE00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-président de la Cour Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 19 janvier 2026, sous le numéro susvisé, la requête présentée pour M. B… C…, représenté par Me Delinde, contre l’ordonnance n° 2518922 du 18 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur demande du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, enjoint à M. C… et à tous les occupants et occupantes de libérer le domaine public fluvial à hauteur du 63, quai de Seine à Saint-Ouen (93400).
Il demande à la cour :
1°) d’annuler l’acte de signification de cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de moduler les effets de l’expulsion en impartissant à M. C… et aux occupants un délai de six mois pour libérer les lieux, et subsidiairement de suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à l’intervention d’un diagnostic social et d’une proposition d’hébergement conforme à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4°) d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée.
Il soutient que :
- bien que les ordonnances rendues sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative soient normalement contestables par la voie du pourvoi en cassation, le présent appel est recevable en raison d’une erreur substantielle dans l’acte de signification qui précise un délai de deux mois ;
- en conséquence, l’ordonnance précitée n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut être considérée comme définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment les articles L. 523-1 et R. 523-1 ;
- la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la présidente de la Cour a délégué à M. A…, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont elle dispose en qualité de président de la juridiction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…). ».
Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, agissant sur le fondement des dispositions énoncées par l’article L 521-3 du code de justice administrative, a, par ordonnance du 18 décembre 2025, sur demande du Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, enjoint à M. C… et à tous les occupants et occupantes de libérer le domaine public fluvial à hauteur du 63, quai de Seine à Saint-Ouen (93400).
Aux termes de l’article L 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 523-1 alinéa 1 du même code : « les décisions rendues en application des articles (…) L. 521-3 (…) sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles (…) L. 521-3 (…) est présenté dans les quinze jours de la notification qui est faite en application de l’article R. 522-12 ».
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ayant statué en premier et dernier ressort, il y a lieu de transmettre la présente requête au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, auquel il appartient également de statuer sur sa recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C… et au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
Bernard A…
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