Rejet 2 décembre 2022
Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 22VE02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, N° 2116050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2116050 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C, représenté par Me Kante, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant à l’ancienneté de son séjour en France ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la compétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas justifiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le refus de titre de séjour qui est lui-même illégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant sri-lankais né le 7 septembre 1986 à Negombo qui a déclaré être entré en France le 25 septembre 2014, sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 5 novembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C relève appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Le refus de titre de séjour contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, il est suffisamment motivé.
5. Il ne ressort pas de ses termes qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé.
6. Le requérant soutient qu’entré en France en 2014 où il a sollicité l’asile sans l’obtenir, il s’y est maintenu depuis. Francophone, il a travaillé dans le domaine de la restauration comme plongeur, commis ou équipier ; il ne dépend pas de la solidarité nationale. Il a en France des attaches personnelles et familiales en ses collègues, amis et cousins. Cependant, la durée de séjour alléguée, l’expérience et les qualifications professionnelles dont il est fait état et d’une façon plus générale, le niveau d’intégration sociale et l’intensité des attaches dont M. C se prévaut ne lui permettent pas, en tout état de cause, de justifier de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires susceptibles de conduire à la régularisation de son séjour en application de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et, en tout état de cause, de celles de l’article L. 435-2 du même code, doit ainsi être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, et dès lors que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne soutient pas qu’il serait isolé au Sri Lanka, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
9. Le moyen tiré de ce que la compétence de M. A pour signer la décision d’éloignement en litige ne serait pas justifiée, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait pas état d’éléments qui permette de remettre en cause les motifs des premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 9 du jugement attaqué.
10. Cette décision d’éloignement, à l’instar du refus de titre de séjour, comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent ; elle est suffisamment motivée.
11. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que M. C n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce refus.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, et alors d’ailleurs que le requérant ne justifie d’aucun risque particulier à son retour au Sri Lanka, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en le renvoyant dans ce pays doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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